Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 févr. 2026, n° 2601207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, Mme D… B… C…, représentée par Me Clement, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision notifiée le 12 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* cette condition est présumée remplie dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
* la décision l’empêche d’exercer une activité professionnelle régulière, ce qui la prive des ressources lui permettant de subvenir aux besoins de ses enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement consultée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
* elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 janvier 2026 sous le n° 2601014 par laquelle Mme B… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme B… C… est entrée en métropole le 6 février 2022 selon ses déclarations. Le 8 janvier 2025, elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français au moyen du téléservice dit « A… ». Par une décision non datée, notifiée à l’intéressée le 12 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande.
D’une part, Mme B… C… était titulaire d’une carte de de séjour temporaire délivrée le 12 juillet 2021 qui n’autorisait le séjour que sur le territoire de Mayotte, conformément à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande de délivrance d’un titre de séjour exempt de cette restriction territoriale repose sur un fondement juridique distinct et ne peut, par suite, être regardée comme constitutive d’une demande de renouvellement du titre dont elle était précédemment titulaire, lequel était de surcroît périmé depuis deux ans et demi à la date à laquelle a présenté cette demande. Elle ne peut, dès lors, se prévaloir d’une présomption d’urgence au sens des principes rappelés au point précédent.
D’autre part, pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision en litige, Mme B… C… fait valoir qu’elle est empêchée d’exercer une activité professionnelle régulière, ce qui la prive des ressources lui permettant de subvenir aux besoins de ses enfants. Toutefois, elle ne communique aucune indication sur ses conditions d’existence et les ressources qui lui ont permis de pourvoir à l’entretien de sa famille entre son arrivée en métropole le 6 février 2022 et le versement du premier salaire issu de son contrat de travail d’insertion conclu le 16 juin 2025, et n’apporte pas d’élément actualisé sur la situation économique de son foyer de nature à faire regarder celui-ci comme se trouvant dans une précarité matérielle telle que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doive être regardée comme satisfaite. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… C… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme B… C… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Clement.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 6 février 2026.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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