Non-lieu à statuer 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme baufume - r. 222-13, 26 mai 2025, n° 2111203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021 et régularisée le 14 octobre 2021, Mme D C et M. A B demandent au tribunal de leur accorder une remise totale de leur dette portant sur un indu d’allocation de logement familiale (ALF) pour un montant total de 2 697 euros, ramené à 628,37 euros après octroi par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire d’une remise partielle.
Ils soutiennent qu’ils sont dans l’incapacité de régler la somme demandée et qu’ils ont déposé un dossier de surendettement.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire a effacé le solde de la dette des requérants ;
— à titre subsidiaire, elle a pris en compte le motif de l’indu et la situation financière des requérants avant de statuer sur leur demande de remise totale de dette ; l’indu a pour origine une erreur de déclaration de la part des locataires ; elle a d’ores et déjà accordé une remise de dette à hauteur de 75% du montant de l’indu.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 12 août 2021, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire a informé Mme D C d’un trop perçu d’allocation de logement familiale (ALF) pour un montant de 2 697 euros au titre de la période du 1er janvier au 30 juillet 2021. Par courrier du 16 août 2021, Mme C et M. B, son conjoint, ont adressé à la CAF de Maine-et-Loire une demande de remise totale correspondant à cet indu. Par une décision du 23 septembre 2021, la CAF leur a accordé une remise de dette partielle à hauteur de 75%. Mme C et M. B demandent au tribunal de leur accorder une remise totale de leur dette.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement () ; b) L’allocation de logement sociale « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. « . Enfin, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : » () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
3. Par un courrier du 31 janvier 2022, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire a informé la CAF de Maine-et-Loire de l’effacement total des dettes des requérants, cet effacement incluant la somme restant due au titre de l’indu d’ALF notifié par décision du 12 août 2021. Par suite, les conclusions des requérants tendant à l’octroi d’une remise totale de la somme à rembourser au titre de cet indu sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C et de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. A B et à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
Le greffier,
P. VOSSELERLa République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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