Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 juil. 2025, n° 2510503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510503 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A de libérer, dans un délai de quinze jours, le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe situé 15 rue de l’abbé Frément, au rez-de-chaussée, à Angers (49100) et géré par l’association Abri de la providence (ADPL) ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que M. A se maintient indument dans un logement pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, compromettant ainsi le bon fonctionnement du service public, alors qu’au 4 mars 2025, 251 demandeurs d’asile et leur famille étaient en attente d’une place d’hébergement dans le département de Maine-et-Loire ;
— elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat de séjour conclu par M. A avec le gestionnaire du lieu d’accueil limitait la durée de l’hébergement à l’instruction de son recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), lequel a été rejeté par décision du 13 mai 2024, notifiée le 3 juillet 2024. Le gestionnaire du logement a notifié l’intéressé, le 28 mai 2024, de la fin de sa prise en charge à compter du 30 juin 2024. S’étant maintenus dans le logement, il a été mis en demeure par courrier du 26 décembre 2024, réputé notifié le 21 janvier 2025, de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse jusqu’à ce jour et l’intéressé se maintient indument dans les lieux depuis plus de treize mois ; par ailleurs la situation personnelle de M. A ne justifie pas son maintien dans le logement ; en outre, l’intéressé a été convoqué le 2 juillet 2025 à la préfecture afin de leur proposer une orientation vers le centre de préparation au retour de la Pommeraye, de sorte que l’administration ne peut être tenue responsable d’une absence de solution d’hébergement à la sortie du CADA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, M. A, représenté par Me Kaddouri conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 39 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors qu’il n’y a pas de présomption d’urgence en matière d’expulsion ; la démonstration d’une atteinte au bon fonctionnement du service public, à la supposer établie, est ainsi insuffisante à démontrer l’urgence requise pour le prononcé des mesures demandées ; une mesure d’expulsion aggraverait sa précarité ; le préfet a attendu le 17 juin 2025 pour introduire sa requête alors qu’il s’est vu notifier une fin de prise en charge à compter du 28 mai 2024, soit il y a plus d’un an ;
— elle fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité; il n’a aucune solution de relogement ;
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 juillet 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de la représentante du préfet de Maine-et-Loire qui rappelle que l’urgence est caractérisée dès lors que le maintien dans le logement de l’intéressé compromet le bon fonctionnement du service public dans un contexte de forte tension du dispositif d’accueil ; M. A s’est vu proposer une solution de logement hôtelier par l’ADLP qu’il a refusée, de même qu’il n’a pas répondu à une convocation du CEPAR le 2 juillet 2025 en vue de de lui proposer un hébergement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion, dans un délai de quinze jours, de M. A du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé 15 rue de l’abbé Frément, au rez-de-chaussée, à Angers (49100) et géré par l’association Abri de la providence (ADPL).
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, M. A, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1980, déclare être entré sur le territoire français le 16 février 2022. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 15 rue de l’abbé Frément, au rez-de-chaussée, à Angers (49100) et géré par l’association Abri de la providence (ADPL). Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 mai 2024, notifiée à l’intéressé le 3 juillet 2024. Il a été informé de la fin de sa prise en charge au 30 juin 2024 par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 28 mai 2024, notifié par remise en main propre et que M. A a signé. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l’intéressé par courrier du préfet de Maine-et-Loire le 26 décembre 2024, qui est revenu à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». Cette mise en demeure est restée infructueuse au terme du délai prescrit, M. A se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la libération des lieux par M. A, définitivement débouté de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A de quitter, sans délai, le lieu d’hébergement qu’il occupe et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressé à compter de la notification de cette ordonnance, d’autoriser le préfet de Maine-et-Loire à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
Sur les frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux de M. A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint à M. A de libérer sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 15 rue de l’abbé Frément, au rez-de-chaussée, à Angers (49100) et géré par l’association Abri de la providence (ADPL).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. A, le préfet de Maine-et-Loire pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. A.
Copie sera en outre adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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