Non-lieu à statuer 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 28 mars 2025, n° 2300001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Loire a décidé de sa remise aux autorités grecques ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision de remise jusqu’à l’intervention de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen réel, sérieux et personnalisé de sa situation ;
— il est entaché d’une méconnaissance de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’une méconnaissance des articles 5.3 et 6 c. de l’accord du 15 décembre 1999 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation régulière ;
— il est entaché d’une méconnaissance de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et préjudicie à ses droits au regard des stipulations de la convention de Genève de 1951, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet de Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juillet 2024.
Par une décision du 8 février 2023, M. B A n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Caraës.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tchadien né le 1er décembre 1990, est entré irrégulièrement en France le 19 mai 2022. Il a sollicité le bénéfice de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 21 septembre 2022 comme irrecevable au motif qu’il bénéficiait déjà d’une protection internationale en Grèce. Le 7 décembre 2022, les autorités grecques ont donné leur accord à la reprise en charge de M. A. Par un arrêté du 7 décembre 2022, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Haute-Loire a décidé de sa remise aux autorités grecques.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 8 février 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a refusé à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, les conclusions tendant à l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’arrêté du 7 décembre 2022 est signé par M. Antoine Planquette, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire, qui bénéficie d’une délégation, en vertu d’un arrêté du 23 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, à l’effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. L’arrêté en litige comporte l’examen détaillé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et il résulte des termes mêmes de l’arrêté que le préfet de Haute-Loire a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prononcer sa remise aux autorités grecques. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé ne peuvent qu’être écartés.
5. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été, à un moment de la procédure, informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou mis à même de présenter des observations. Toutefois, si M. A soutient qu’il n’a jamais séjourné en Grèce ni n’a bénéficié d’une protection internationale, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 septembre 2022 et de l’accord de réadmission des autorités grecques du 7 décembre 2022 que M. A bénéficie de la protection internationale accordée par la Grèce et s’est vu remettre un titre de séjour valable jusqu’au 16 septembre 2023. Dès lors, il n’apparaît pas que si les éléments évoqués par M. A avaient été portés à la connaissance du préfet de la Haute-Loire, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est intervenu en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu doit être écarté.
7. Si le requérant entend également se prévaloir d’une méconnaissance de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne précise pas les motifs qui auraient justifié qu’il puisse prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l’asile.
8. Aux termes des stipulations de l’article 5 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique du 15 décembre 1999 : « () 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d’un Etat tiers ». Aux termes de l’article 6 de ce même accord : « L’obligation de réadmission prévue à l’article 5 n’existe pas à l’égard : () c. Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante () ». Il résulte ainsi de ces stipulations que l’Etat requérant a trois mois pour adresser sa demande à l’Etat requis à compter du constat de la présence irrégulière sur le territoire du ressortissant d’un Etat tiers. En revanche, il ne résulte pas de ces stipulations que l’Etat requis n’aurait pas, dans le cadre de cet accord, la faculté d’accepter la réadmission d’un ressortissant d’un Etat tiers lorsque les conditions qui lui en font obligation ne sont pas remplies, et que l’Etat requérant ne pourrait, lorsque cette réadmission est acceptée, décider la remise du ressortissant d’un Etat tiers concerné aux autorités du pays requis.
9. Il ressort des pièces du dossier que les autorités grecques ont accepté le 7 décembre 2022 la demande de réadmission présentée par le préfet de la Haute-Loire. Par suite, si M. A fait valoir que les autorités grecques ont été saisies par la préfecture de la Haute-Loire d’une demande de réadmission du 6 décembre 2022, soit plus de trois mois après son entrée en France le 19 mai 2022, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la France puisse demander à la Grèce sa réadmission et à ce que, après acceptation de cette demande par les autorités grecques, le préfet de la Haute-Loire décide sa remise à ces autorités. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 3 de l’article 5 et du c) de l’article 6 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique du 15 décembre 1999 doivent être écartés.
10. Aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
11. M. A soutient que l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a jamais séjourné en Grèce et qu’il n’a pas de titre de séjour ou un quelconque titre en qualité d’étranger protégé par les autorités grecques. Toutefois, il ressort des pièces du dossier ainsi qu’il a été précédemment indiqué que M. A bénéficie de la protection internationale accordée par la Grèce et s’est vu remettre un titre de séjour valable jusqu’au 16 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
12. Les moyens tirés de « l’erreur de droit,de l’erreur manifeste d’appréciation » et de ce que la décision « préjudicie aux droits de M. A au regard des stipulations de la convention de Genève de 1951, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A est rejetée. Le présent jugement statuant au fond, sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 décembre 2022 est devenue sans objet. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. A ainsi que sur la demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 décembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Fumée ·
- Fermeture administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Installation ·
- Boisson ·
- Établissement ·
- Auteur ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Tiers détenteur ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Saisie ·
- Exigibilité ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Aide au retour ·
- Prestation
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Insertion professionnelle
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Corse ·
- Délai ·
- Conseil ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'enregistrement ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Procédures fiscales ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- École maternelle ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Carte scolaire ·
- Education ·
- Désistement d'instance ·
- Foyer ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Iran ·
- Décision implicite ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Changement ·
- Statut ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Séjour des étrangers
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Prélèvement social ·
- Siège ·
- Compétence territoriale ·
- Finances publiques ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.