Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 29 avr. 2025, n° 2106809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2106809 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai 2021 et 20 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Carmouze, demande au tribunal :
1°) de le décharger de l’obligation de payer résultant des saisies administratives à tiers détenteur décernées le 6 octobre 2020 par le pôle de recouvrement spécialisé du Val-d’Oise en vue du recouvrement respectivement, d’une somme 275 265 euros relative à des droits de mutation de l’année 2012 et des amendes pour non déclaration de comptes détenus à l’étranger au titre des années 2012 et 2013, et d’une somme de 9 838,87 euros relative à des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 2013 ainsi que des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de lui restituer les sommes saisies en application de ces saisies administratives à tiers détenteur ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les saisies administratives à tiers détenteur décernées le 6 octobre 2020 ayant été notifiées à une adresse erronée, il est recevable à les contester ;
— les sommes réclamées ne sont plus exigibles dès lors qu’il a sollicité le sursis de paiement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales dans sa réclamation préalable d’assiette du 9 octobre 2020 ;
— la somme saisie auprès de l’AGRASAC ne pouvait légalement l’être dès lors que, en application de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 13 mai 2020, il était redevenu le propriétaire légal des sommes qu’elle détenait ;
— les avis de mise en recouvrement et avis d’imposition concernant les impôts en litige ne lui ont pas été régulièrement notifiés ;
— les saisies litigieuses n’ont pas été précédées d’une mise en demeure de payer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal la décharge de l’obligation de payer résultant des saisies administratives à tiers détenteur décernées le 6 octobre 2020 par le pôle de recouvrement spécialisé du Val-d’Oise en vue du recouvrement, d’une part, d’une somme 275 265 euros relative à des droits de mutation de l’année 2012 et des amendes pour non déclaration de comptes détenus à l’étranger au titre des années 2012 et 2013, et d’autre part, d’une somme de 9 838,87 euros relative à des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 2013 ainsi que des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Sur le mémoire du 20 novembre 2023 :
2. Si, le 20 novembre 2023, le requérant a produit un mémoire dans l’instance enregistrée sous le n° 2106809, celui-ci, ainsi qu’il l’indique lui-même, constitue en réalité un mémoire complémentaire présenté pour M. C et faisant suite à sa requête enregistrée sous le n°2104543. Cette production doit dès lors être versée au dossier de la requête enregistrée sous le n°2104543.
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement () ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt () ".
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. () L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent ». Il résulte de ces dispositions que, dès lors que le contribuable a régulièrement déposé une demande de sursis, l’exigibilité de l’impôt est suspendue, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la validité des garanties qu’il propose au regard du deuxième alinéa de l’article R. 277-1 ou au regard de l’article R. 277-3, au moins jusqu’à la notification par le comptable du refus de ces garanties dans les formes prévues par l’article R. 277-1 du livre des procédures fiscales.
5. D’autre part, aux termes du 1 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables () La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables () ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
6. Enfin, il résulte des dispositions des articles L. 277 et L. 279 du livre des procédures fiscales que le contribuable qui en fait expressément la demande dans sa réclamation a droit au sursis de paiement sur la totalité des impôts qu’il conteste, sans que ce droit puisse être restreint par les mesures de recouvrement prises par le comptable avant la demande de sursis, à la condition toutefois que le contribuable réunisse les garanties appropriées. Dès lors que le contribuable a régulièrement déposé une demande de sursis, l’exigibilité de l’impôt est suspendue et le comptable des finances publiques ne peut recourir à des mesures d’exécution avant qu’une décision définitive ait été prise sur le bien-fondé de l’imposition litigieuse, soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. Lorsque l’administration fiscale a diligenté des mesures d’exécution avant que le contribuable ait demandé le sursis de paiement, il revient à l’administration, nonobstant l’effet attributif des mesures d’exécution pratiquées, d’en restituer la propriété au contribuable au cas où les garanties proposées seraient jugées suffisantes. Dans le cas où le contribuable n’a proposé aucune garantie à l’appui de sa demande de sursis de paiement, malgré l’invitation faite en ce sens par l’administration, la saisie administrative à tiers détenteur émise antérieurement n’est pas privée d’effet.
7. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les saisies administratives à tiers détenteur en litige, émises le 6 octobre 2020, ont porté, dès réception par leurs destinataires, attribution immédiate, au profit du Trésor, à concurrence du montant de l’imposition, de la créance disponible entre les mains du tiers saisi, alors même qu’elles n’aient éventuellement pas encore été notifiées au contribuable. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à cette date, le 9 octobre suivant, le requérant a présenté, contre les impositions mises à sa charge, une réclamation d’assiette assortie d’une demande de sursis de paiement. Bien que cette demande ait été présentée postérieurement à l’émission des saisies administratives à tiers détenteur en litige, et à leur réception par leurs destinataires, l’exigibilité des impôts qu’elles visaient a été suspendue et le comptable des finances publiques ne pouvait plus recourir à des mesures d’exécution avant qu’une décision définitive ait été prise sur le bien-fondé de l’imposition litigieuse, soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. Il s’ensuit, d’une part, que la simple présentation de réclamations préalables, le 9 octobre 2020, ne s’opposait pas rétroactivement à l’émission d’actes de poursuite dotés d’un effet attributif immédiat, et ne les a pas rendus caducs du simple fait de leur présentation. D’autre part, s’il est vrai que, nonobstant l’effet attributif des mesures d’exécution pratiquées, il appartenait à l’administration fiscale d’en restituer la propriété au contribuable au cas où les garanties proposées dans le cadre de la demande de sursis de paiement auraient été jugées suffisantes, il résulte de l’instruction que le requérant n’a présenté, malgré les demandes en ce sens de l’administration, ainsi qu’il l’a lui-même reconnu le 20 octobre 2020, aucune offre de garantie propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. Dans ces conditions, les saisies administratives à tiers détenteur en litige émises le 6 octobre 2020, faute de présentation de garanties suffisantes, ne sont pas davantage devenues caduques suite à la demande de sursis de paiement présentée par M. C.
8. En deuxième lieu, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales les contestations portant sur la saisissabilité des biens, ou partant la propriété d’un bien saisi par voie de saisie administrative à tiers détenteur, pour lesquelles le redevable peut saisir directement le juge de l’exécution dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution. Partant, ainsi que l’indique en défense l’administration fiscale, le moyen tiré de ce que la somme saisie auprès de l’AGRASAC ne pouvait légalement l’être dès lors que, en application de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 13 mai 2020, M. C était redevenu le propriétaire légal des sommes qu’elle détenait, ne peut qu’être écarté pour présenté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
9. En troisième lieu, d’une part, l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recette que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article L. 253 du même livre : « Un avis d’imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ou, pour les redevables de l’impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts () ».
10. Aux termes de l’article 1663 du code général des impôts : « Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle. ». Ces dispositions ne sont applicables que si le contribuable a été, avant la date d’exigibilité ainsi déterminée, avisé de la mise en recouvrement du rôle contenant l’imposition à laquelle il a été assujetti. Dans le cas où il est établi que l’administration a omis d’adresser l’avertissement prévu par les dispositions de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales, ou l’a notifié avec retard, l’impôt n’est exigible qu’à compter de la date où le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle.
11. M. C soutient, pour contester l’exigibilité des impositions correspondant aux sommes visées par les saisies administratives à tiers détenteur décernées le 6 octobre 2020, recouvrées par voie de rôle, qu’il n’avait pas été rendu destinataires des avis d’imposition l’informant de la mise en recouvrement du rôle avant que cette saisie administrative à tiers détenteur ne lui soit notifiée. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a adressé au requérant, à sa dernière adresse connue, les avis d’imposition dont s’agit émis antérieurement à 2015, qu’il est ainsi présumé avoir reçu, M. C ne démontrant pas avoir informé l’administration, préalablement au mandat du 23 septembre 2015 qu’il a présenté au cours d’opérations de contrôle se déroulant alors, qu’il résidait désormais aux Etats-Unis d’Amérique. Dès lors, le moyen tiré du caractère non exigible des impositions concernées par la saisie administrative à tiers détenteur querellée au motif de l’absence de notification des avis d’imposition doit être écarté.
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité () ». Il résulte de ces dispositions que, s’agissant des impôts recouvrés par voie d’avis de mise en recouvrement, l’avis de mise en recouvrement de l’imposition a pour effet de la rendre exigible, sans constituer pour autant un acte de poursuite susceptible de donner lieu à une contestation sur le fondement des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, constituant un préalable nécessaire aux poursuites.
13. Il résulte de l’instruction que, en ce qui concerne les impositions recouvertes par voie d’avis de mise en recouvrement, établi le 17 juillet 2018, ce dernier a été adressé à la dernière adresse connue de M. C le 26 juillet 2018 avant d’être retourné à l’administration fiscale avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ». Il a ensuite, le 6 août 2018, été adressé aux Etats-Unis d’Amérique à la nouvelle adresse du requérant avant d’être retourné à l’administration fiscale avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ». Partant, l’intéressé doit être regardé comme ayant été, préalablement à l’émission de l’acte de poursuite en litige, régulièrement avisé de l’exigibilité des impositions litigieuses. Partant le moyen tiré du caractère non exigible des impositions concernées par la saisie administrative à tiers détenteur querellée au motif de l’absence de notification d’un avis de mise en recouvrement doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « () A défaut de paiement () des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts () Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement ou d’une demande de sursis de paiement au sens de l’article L. 277, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification () ». Selon l’article L. 257-0 B du même livre, dans sa rédaction alors applicable, la mise en demeure de payer n’a pas à être précédée d’une lettre de relance lorsque les impositions dont le recouvrement est recherché résultent de l’application d’une procédure de rectification ou d’une procédure d’imposition d’office. L’article L. 260 du livre des procédures fiscales dispose que : « Dans les cas mentionnés au 2 de l’article 1663 du code général des impôts, le comptable public compétent peut faire signifier une mise en demeure de payer au contribuable dès l’exigibilité de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et des impositions recouvrées comme les impositions précitées.() ».
15. Il résulte des dispositions précitées que l’envoi d’une mise en demeure de payer au redevable est, en vertu de l’article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, obligatoire avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts. Il s’ensuit que le comptable public n’est pas tenu d’adresser une telle mise en demeure préalablement à la notification d’une saisie administrative à tiers détenteur prévue à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales dès lors que celle-ci n’est pas un acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que les saisies administratives à tiers détenteur en litige n’ont pas été précédées de l’émission d’une mise en demeure de payer ne saurait être accueilli.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par l’administration fiscale, que les conclusions présentées par M. C aux fins de décharge de l’obligation de payer les impositions litigieuses ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la restitution des versements déjà réalisés et à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Le mémoire enregistré le 20 novembre 2023, est versé au dossier de la requête enregistrée sous le n°2104543.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2106809
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