Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 4 juil. 2025, n° 2202499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2202499, par une requête enregistrée le 24 février 2022, M. D A, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2022 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Loire-Atlantique l’a suspendu de ses fonctions sans rémunération à compter de cette date, en application des dispositions de la loi du 5 août 2021 ayant institué une obligation vaccinale pour certaines catégories d’agents ;
2°) d’enjoindre au président du conseil d’administration du SDIS de la Loire-Atlantique de le réintégrer dans ses fonctions et de le rétablir dans ses droits à rémunération à compter de sa suspension, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les deux cas dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de la Loire-Atlantique le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnait le principe du respect des droits de la défense et les articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration imposant à l’administration le respect d’une procédure contradictoire préalable ;
— il méconnait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
— il est illégal à raison de l’illégalité de la décision du 10 février 2022 par laquelle la durée de validité de son certificat d’exemption de vaccination, initialement de six mois, a été ramenée à quatre mois, dès lors que : cette décision retire une décision créatrice de droits en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ; elle est dépourvue de base légale dès lors qu’à la date à laquelle elle a été prise, les dispositions de l’article 2-2 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, fixant à six mois la durée de validité d’un tel certificat, demeuraient en vigueur et que la réduction à quatre mois de cette durée, entrée en vigueur le 15 février 2022, n’était applicable qu’aux certificats de rétablissement établis à compter de cette date ;
— il constitue une mesure de police illégale dès lors que la suspension n’est ni adéquate, ni nécessaire, ni proportionnée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi ;
— à supposer qu’il soit regardé comme une mesure de suspension à titre conservatoire, il méconnait les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
— il méconnait les dispositions du point II de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il ne pouvait plus exercer son activité en application du point I de ce même article ;
— il méconnait le principe de continuité du service public ;
— il méconnait le principe d’égalité ;
— il est entaché de discrimination illégale ;
— il méconnait les articles 2, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait le droit à la santé et le droit au respect de l’intégrité du corps humain ;
— il méconnait le principe de précaution ;
— il méconnait le secret médical protégé par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique ;
— il méconnait la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie reconnue notamment par l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le SDIS de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Sous le numéro 2315395, par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. D A, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) de condamner le SDIS de la Loire-Atlantique à lui verser une somme de 85 815 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter de sa demande préalable, en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de la suspension de ses fonctions avec interruption de son traitement prononcée en application de la loi du 5 août 2021 ayant institué une obligation vaccinale pour certains personnels ;
2°) d’enjoindre au SDIS de la Loire-Atlantique de lui verser cette somme dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de la Loire-Atlantique le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la responsabilité du SDIS de la Loire-Atlantique est engagée pour faute dès lors que :
— la mesure de suspension de ses fonctions avec interruption de son traitement prononcée à son encontre méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à son droit de propriété ;
— elle méconnait le principe d’égalité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le SDIS a fait preuve de mauvaise foi en ne recherchant pas de solution alternative à sa suspension ;
— la levée de l’obligation vaccinale est intervenue tardivement ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute du SDIS de la Loire-Atlantique est engagée pour rupture d’égalité devant les charges publiques dès lors que sa suspension lui a causé un préjudice anormal et spécial ;
— il y a lieu de condamner le SDIS de la Loire-Atlantique à lui verser une somme de 85 185 euros se décomposant entre 38 723,40 euros de pertes de traitements, 32 091,60 euros de pertes de droits à retraite, 10 000 euros à parfaire au titre de la reconstitution de sa carrière, et 5 000 euros de préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le SDIS de la Loire-Atlantique, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête de M. A ne tend qu’à obtenir l’indemnisation des conséquences de l’application de la loi du 5 août 2021, dont il n’appartient pas au SDIS de répondre, de sorte qu’elle est mal dirigée et, par suite, irrecevable ;
— les fautes alléguées par M. A ne sont pas établies.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement n° 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
— les observations de M. C, représentant le SDIS de la Loire-Atlantique dans l’affaire n° 2202499, et celles de Me Desgrée, représentant cet établissement dans l’affaire n° 2315395.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2202499 et 2315395 concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. M. A est sapeur-pompier professionnel et exerce ses fonctions au sein du SDIS de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 15 février 2022, dont le requérant demande l’annulation par sa requête n° 2202499, le président du conseil d’administration du SDIS de la Loire-Atlantique l’a suspendu de ses fonctions à compter de cette date avec interruption de sa rémunération, en application des dispositions de la loi du 5 août 2021 ayant institué une obligation vaccinale pour certaines catégories d’agents. Par un arrêté du 1er juin 2023, M. A a été réintégré dans ses fonctions. Par un courrier du 6 septembre 2023, il a demandé au président du conseil d’administration du SDIS de la Loire-Atlantique de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de sa suspension. Cette demande a été implicitement rejetée. Par sa requête n° 2315395, M. A demande au tribunal de condamner le SDIS de la Loire-Atlantique à lui verser une somme de 85 815 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / () 6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours (). / II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises. / Ce décret fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. » Aux termes de l’article 13 de la même loi dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / () / II.-A.-Sans qu’y fasse obstacle l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, le contrôle du respect de l’obligation prévue au I du présent article est assuré : / 1° En ce qui concerne les salariés et les agents publics mentionnés au I de l’article 12, par leur employeur () ». Aux termes de l’article 14 de cette loi : « I. () / B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / () / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. () ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales : « Les officiers relevant du cadre d’emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels sont nommés, dans leurs grades, emplois ou fonctions, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d’administration. / Lorsqu’ils ne sont pas officiers, les chefs de centre d’incendie et de secours sont également nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d’administration, sur proposition du directeur départemental, chef de corps. »
5. Il résulte des dispositions du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 citées au point 3 du présent jugement que l’employeur d’un agent public est compétent pour prononcer la suspension avec interruption du versement de sa rémunération de l’agent qui n’a pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 de cette loi ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de son article 12. L’autorité titulaire du pouvoir de nomination d’un agent public doit être regardée comme étant son employeur au sens de ces dispositions. Dès lors, le président du conseil d’administration du SDIS de la Loire-Atlantique, autorité disposant, en vertu des dispositions citées au point précédent, du pouvoir de nomination à l’égard des sapeurs-pompiers professionnels, était compétent pour prononcer la suspension de M. A. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 10 janvier 2022, transmis à la préfecture de la Loire-Atlantique le 13 janvier 2022 et régulièrement publié au recueil des actes administratifs du SDIS de Loire-Atlantique du 10 février 2022, le président du conseil d’administration du SDIS a délégué sa signature en matière de ressources humaines à M. B, directeur des ressources humaines, signataire de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions sur lesquelles il est fondé et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M. A, tenant au défaut de production d’un justificatif attestant du respect de l’obligation vaccinale. Il est ainsi suffisamment motivé.
7. En troisième lieu, la mesure de suspension attaquée ne présente pas le caractère d’une sanction et n’est pas prise en considération de la personne mais se borne à tirer les conséquences des obligations légales prévues par la loi du 5 août 2021. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code. Dès lors, le requérant ne saurait utilement soutenir que la mesure litigieuse aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 49-1 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire : « Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l’article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont : () 2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 2-2 () ». Aux termes de l’article 2-2 du même décret, dans sa rédaction en vigueur du 27 novembre 2021 au 15 janvier 2022 : « Pour l’application du présent décret : () 3° ° Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d’un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant. Ce certificat n’est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation de l’examen ou du test mentionnés à la phrase précédente. ». Par un décret du 14 février 2022, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 15 février 2022, la durée de validité des certificats de rétablissement fixée par les dispositions précitées a été réduite de six à quatre mois.
9. En l’absence de droit acquis au maintien de la durée de validité d’un certificat de rétablissement, l’application aux certificats de rétablissement en cours de validité de la réduction de six à quatre mois de cette durée n’est pas entachée de rétroactivité illégale. Par suite, la circonstance que le certificat de rétablissement dont disposait M. A, initialement valable jusqu’au 6 mars 2022, ait perdu sa validité à compter du 15 février 2022 n’est pas de nature de rétroactivité illégale, l’arrêté du 15 février 2022 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS de la Loire-Atlantique a, pour l’avenir, suspendu l’intéressé de ses fonctions avec interruption de sa rémunération.
10. En cinquième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
11. En l’espèce, le document remis par le SDIS de la Loire-Atlantique à M. A daté du 10 février 2022 et intitulé « certificat d’exemption de vaccination », qui mentionne que la date d’expiration du certificat de rétablissement de l’intéressé, d’une durée de validité de quatre mois, est le 6 janvier 2022, ne constitue pas la base légale de l’arrêté attaqué, qui ne peut davantage être regardé comme ayant été pris pour l’application de ce document. Dès lors, les moyens mettant en cause, par voie d’exception, la légalité de ce document sont inopérants à l’encontre de l’arrêté attaqué et doivent être écartés.
12. En sixième lieu, l’arrêté attaqué ne constituant pas une mesure de suspension à titre conservatoire prise sur le fondement les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des conditions fixées par ces dispositions pour prononcer une telle mesure.
13. En septième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait faute d’établissement par le président du conseil d’administration du SDIS de la Loire-Atlantique du « constat » que prévoiraient les dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, il ressort des pièces du dossier que son employeur a bien constaté que M. A ne pouvait plus exercer ses fonctions dès lors qu’à compter du 15 février 2022, il ne satisfaisait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 conformément aux dispositions du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 rappelées ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
14. En huitième lieu, dès lors que la mesure de suspension litigieuse se borne à faire application des dispositions de la loi du 5 août 2021, qui ne confèrent pas à l’administration de marge d’appréciation pour la prononcer. M. A n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait illégale faute d’être nécessaire, adéquate et proportionnée au but recherché.
15. En neuvième lieu, M. A soutient que la décision attaquée, en lui opposant les exigences de l’obligation de vaccination contre la covid-19, méconnaîtrait le droit à la santé énoncé à l’article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe constitutionnel d’égalité garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le principe de précaution énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement et qu’elle porterait atteinte aux principes constitutionnels d’égalité, de continuité du service public et de respect de l’intégrité physique et du corps humain ainsi qu’à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie.
16. Toutefois, dès lors que cette décision se borne à faire application des dispositions de la loi du 5 août 2021, de tels moyens reviennent en réalité à contester la constitutionnalité de ces dispositions législatives. Or, en dehors des cas et conditions prévus par le chapitre II bis du titre II de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la constitutionnalité de la loi.
17. En dixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
18. Une obligation vaccinale à peine de suspension de fonctions avec interruption de la rémunération constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 citées au point précédent, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de cet article et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
19. En instituant une obligation vaccinale à l’égard de certains personnels, le législateur a entendu, au regard du large consensus scientifique selon lequel la vaccination contre la covid-19 permet de réduire le risque de transmission du virus par les personnes vaccinées, prémunit contre les formes graves de la maladie et présente des effets indésirables limités au regard de son efficacité, protéger ces personnels et éviter la propagation du virus dans l’exercice de leur activité, et ainsi protéger les personnes susceptibles de se trouver en contact avec eux. Par ailleurs, les vaccins contre la Covid-19 autorisés en France ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché par l’Agence européenne du médicament, en considération d’un rapport bénéfice/risque positif. Il s’ensuit que l’obligation vaccinale pesant sur les sapeurs-pompiers des services d’incendie et de secours doit être regardée comme nécessaire, adéquate et proportionnée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi. Par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’arrêté attaqué pris sur le fondement de cette obligation vaccinale.
20. En onzième lieu, le requérant fait valoir que l’arrêté attaqué porte atteinte au principe d’égalité et constitue une discrimination au sens de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 1er du protocole n° 12 à cette convention, du règlement n° 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 et de la résolution n° 2361 adoptée le 27 janvier 2021 par l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.
21. Toutefois, le principe de non-discrimination édicté par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne concerne que la jouissance des droits et libertés que cette convention et ses protocoles additionnels reconnaissent. Il appartient à toute personne qui se prévaut de la violation de ce principe d’invoquer devant le juge le droit ou la liberté dont la jouissance serait affectée par la discrimination alléguée. Pour justifier d’une discrimination, au sens de cet article 14, M. A ne saurait utilement se prévaloir de l’article 1er du protocole n° 12 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’a pas été ratifié par la France.
22. Par ailleurs, la résolution n° 2361, adoptée par le Conseil de l’Europe le
27 janvier 2021 ne constitue qu’une simple recommandation dépourvue d’effet contraignant, et ne saurait, par suite, être utilement invoquée pour contester la légalité de l’arrêté attaqué.
23. Enfin, le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du
14 juin 2021, pris dans le cadre de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, n’est applicable qu’aux déplacements entre les Etats membres de l’Union européenne et ne porte pas atteinte aux compétences des Etats membres en matière de définition de la politique sanitaire, conformément au paragraphe 7 de l’article 168 du même traité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce règlement est donc inopérant et doit être écarté.
24. En douzième lieu, l’arrêté attaqué n’a pas, par lui-même, pour effet de porter atteinte au droit à la vie garanti par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni au droit de ne pas être détenu arbitrairement garanti par son article 5. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de ces articles et de l’atteinte à ces libertés sont inopérants et doivent doit être écartés.
25. En treizième lieu, la liberté d’entreprise garantie par l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne peut être utilement invoquée, conformément à l’article 51 de la charte, que si les dispositions contestées mettent en œuvre le droit de l’Union. La décision en cause n’ayant pas été adoptée pour mettre en œuvre le droit de l’Union européenne, le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté d’entreprise et de la liberté du commerce et de l’industrie ne peut qu’être écarté comme inopérant.
26. En dernier lieu, M. A se prévaut de la contrariété du principe de l’obligation vaccinale résultant de la loi du 5 août 2021 aux articles 16-1 et 16-3 du code civil, L. 1110-4 et L.1111-4 du code de la santé publique et L. 110-1 du code de l’environnement. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler la validité d’une norme de rang législatif au regard d’une autre, ni d’apprécier l’opportunité d’une telle norme. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
28. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 19 et 20 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que le SDIS de la Loire-Atlantique aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant la mesure de suspension litigieuse.
29. En deuxième lieu, la faute alléguée au titre de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écartée pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 22 à 24 du présent jugement.
30. En troisième lieu, dès lors qu’en prenant la mesure de suspension en cause, le président du conseil d’administration du SDIS de la Loire-Atlantique s’est borné à tirer les conséquences des obligations légales prévues par la loi du 5 août 2021, M. A n’est pas fondé à soutenir que cette mesure serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La faute alléguée à ce titre doit ainsi être écartée.
31. En quatrième lieu, la mauvaise foi du SDIS alléguée par le requérant n’est en tout état de cause pas établie.
32. En cinquième lieu, le caractère tardif de la levée de l’obligation vaccinale, allégué par le requérant, ne saurait être imputé au SDIS de la Loire-Atlantique. Il en va de même de l’atteinte alléguée au droit de propriété consécutive à la perte de rémunération subie pendant la suspension, qui résulte de l’application de la loi du 5 août 2021 et dont il n’appartient en tout état de cause pas au SDIS de répondre. Par suite, sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre.
33. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité du SDIS de la Loire-Atlantique serait engagée pour faute.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
34. La rupture d’égalité devant les charges publiques invoquée par M. A résulte de l’application de la loi du 5 août 2021, dont il n’appartient pas au SDIS de la Loire-Atlantique de répondre. Par suite, la requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité sans faute du SDIS à ce titre.
35. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence et en tout état de cause, que les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties.
Sur les frais liés au litige :
36. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de la Loire-Atlantique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
37. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A le versement de la somme demandée par le SDIS de la Loire-Atlantique au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS de la Loire-Atlantique sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au service départemental d’incendie et de secours de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELON La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
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