Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 févr. 2025, n° 2501950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme A B, représentée par Me Tavares de Pinho, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande de titre de séjour avec changement de statut et de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre portant autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, de verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est placée dans une situation de précarité depuis une durée anormalement longue, que son contrat de travail et ses droits sociaux ont été suspendus, faute de régularité de droit au séjour ; qu’en outre, elle doit démontrer sa capacité à subvenir aux besoins de ses enfants dans le cadre de sa procédure de divorce et qu’elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile et ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’existence d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 11 juin 1985, était titulaire d’un titre de séjour en qualité de conjointe de français, valable du 7 avril 2023 au 6 avril 2024. Elle a déposé, le 5 avril 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « parent d’enfants français ». Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande de demande de titre de séjour avec changement de statut et de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre portant autorisation de travail
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. Il résulte de l’instruction que la requérante a déposé, le 5 avril 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français ». Il ne résulte pas de l’instruction que son dossier de demande de titre de séjour n’était pas complet. En l’absence de réponse par le préfet à sa demande de titre de séjour, dans un délai de quatre mois, à la suite du dépôt du dossier de cette demande, est née, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la requête de Mme B tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre portant autorisation de travail, fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 12 février 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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