Désistement 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 déc. 2024, n° 2404726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme C A et M. B A, représentés par Me le Foyer de Costil, demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le maire de la commune de Château-Thierry a refusé de faire droit à leur demande de dérogation à la carte scolaire en vue de l’inscription de leur enfant D A dans une école maternelle de la commune de Château-Thierry ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Château-Thierry de procéder à l’inscription de D A à l’école maternelle du Bois Blanchard de Château-Thierry ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Château-Thierry la somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à leur situation et à celle de leur enfant, dès lors que les horaires d’accueil de l’école maternelle de Gandelu ne sont pas compatibles avec leurs obligations professionnelles ; le refus opposé par le maire de Château-Thierry entraîne une privation du service d’instruction publique pour leur fille ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* cette décision est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 212-8 du code de l’éducation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît l’intérêt supérieur de leur fille dont la scolarisation est compromise.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2024, Mme et M. A, représentés par Me le Foyer de Costil, déclarent se désister de leurs conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintiennent leur demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête n° 2404742 enregistrée le 4 décembre 2024, par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Le désistement d’instance de Mme et M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Château-Thierry une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme et M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Château-Thierry.
Fait à Amiens, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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