Rejet 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 juin 2025, n° 2209669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. C B, représentée par Me Follope, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. A a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, M. A a accordé à Mme D E, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquelles il s’est fondé, tenant à l’insuffisance de ses revenus personnels. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est dès lors suffisamment motivée.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d’autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant de ses ressources propres.
5. Pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre s’est fondé sur le motif énoncé au point 3 du présent jugement. Il ressort à cet égard des pièces du dossier qu’à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, les ressources de l’intéressé, entré en France à l’âge de 61 ans, étaient essentiellement issues de la perception de la prestation sociale non contributive versée sous condition de ressources que constitue l’allocation de solidarité aux personnes âgées, le montant de la pension de retraite pour inaptitude qu’il perçoit depuis le 1er février 2016 n’étant que d’environ 4 euros par mois. Par ailleurs, le requérant ne justifie avoir, avant d’atteindre l’âge légal de départ à la retraite, validé en France que trois trimestres pris en compte pour le versement d’une pension de retraite, de sorte que son absence de ressources propres ne saurait être regardée comme résultant de son âge. Dès lors, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur le caractère insuffisant des ressources propres de M. B pour rejeter sa demande de naturalisation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Follope.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELON La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Foyer ·
- Enfance ·
- Fonctionnaire ·
- Réintégration ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Vacances
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédures particulières ·
- Accès ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Baleine ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Non-renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Légalité externe ·
- Situation sociale ·
- Inopérant ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Erreur de droit
- Droit d'asile ·
- Union civile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nigeria ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Carte de séjour ·
- Communauté de vie ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Délai
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Accord ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Guerre ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Délivrance ·
- Activité professionnelle ·
- Accord ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.