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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2025, n° 2500882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500882 |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Herdeiro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour la période du 13 décembre 2024 au 12 décembre 2025 inclus dans le département des Pyrénées-Orientales ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet compétent territorialement de procéder à l’examen de sa situation et d’ordonner la remise de son passeport dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme Weidenfeld, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). » Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article
L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. ". Le département des Pyrénées-Orientales est compris dans le ressort du tribunal administratif de Montpellier.
2. Il ressort de l’article 4 de l’arrêté contesté que M. A a été assigné à résidence à Perpignan, commune du département des Pyrénées-Orientales, jusqu’au 12 décembre 2025. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montpellier en application des dispositions citées au point précédent du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Pyrénées-Orientales et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Paris, le 5 mai 2025.
La magistrate déléguée,
K. Weidenfeld/6-3
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