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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 5 juin 2025, n° 2500884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 30 mai 2024, N° 24DA00555 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. A B, représenté par Me Siffert, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte journalière de cinquante euros ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Le refus de séjour :
— est entaché d’inexactitudes matérielles ou d’erreur de qualification juridique des faits ;
— méconnaît les dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— méconnaît les dispositions des articles 8 et 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance en date du 12 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025, à douze heures.
Un mémoire en défense présenté le 5 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, par le préfet de la Seine-Maritime a été enregistré sans être communiqué.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les observations de Me Siffert pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 8 mars 1975 est entré en France le 15 mars 2015, selon ses déclarations. Il a bénéficié, à compter du 19 avril 2021, d’un certificat de résidence algérien. Ce document a été renouvelé le 19 avril 2022. Par un arrêté en date du 11 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler ce titre et a obligé M. B à quitter le territoire français. Par un jugement en date du 15 février 2024, le tribunal de céans a rejeté le recours introduit par M. B contre cet arrêté. Ce jugement a été confirmé par une ordonnance de la Cour administrative d’appel de Douai du 30 mai 2024. Le 30 juillet 2024, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles 7b et 6-5 de l’accord franco-algérien susvisé, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, pour refuser d’admettre M. B au séjour, le préfet de la Seine-Maritime s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé n’était pas entré régulièrement en France, au regard des dispositions de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Toutefois, ainsi que le rappelle l’ordonnance n° 24DA00555 en date du 30 mai 2024 de la Cour administrative d’appel de Douai, versée aux débats par le requérant, la délivrance d’un « visa de régularisation » à la sous-préfecture du Havre et d’un certificat de résidence « salarié » en avril 2021, ont eu pour effet de régulariser la situation de l’intéressé au regard des dispositions précitées, de sorte que l’administration ne pouvait légalement se fonder sur le motif de l’entrée irrégulière de M. B pour refuser de l’admettre au séjour.
3. Il ressort toutefois des énonciations de l’arrêté contesté que, pour prendre la décision attaquée, le préfet de la Seine-Maritime s’est également fondé sur les motifs tirés de ce que M. B ne remplissait pas les conditions posées par les articles 6-5 et 7b de l’accord franco-algérien susvisé pour se voir délivrer un titre de séjour, pas plus qu’il ne justifiait de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. De tels motifs sont fondés, ainsi qu’il sera exposé infra. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs, le moyen tiré de l’inexacte qualification juridique des faits doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ".
5. Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que M. B est entré pour la première fois sur le territoire national en mars 2015, de sorte que l’intéressé pouvait se prévaloir d’une durée de séjour en France de neuf ans, à la date d’adoption de la décision litigieuse. Toutefois, l’intéressé a fait l’objet, le 11 juillet 2023, d’une mesure d’éloignement à laquelle il ne s’est pas conformé, malgré le rejet des recours introduits, dans les conditions rappelées au point n° 1. M. B est célibataire, sans charge de famille. Il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles ou familiales en Algérie où vit une partie de sa fratrie. Enfin, si M. B justifie d’une insertion professionnelle en France, en travaillant pour l’Armée du Salut, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer qu’en lui opposant le refus de séjour litigieux, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions citées au point précédent.
6. En troisième lieu, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « () / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
7. Il est constant que M. B est démuni de visa de long séjour et de contrat de travail visé. Ces circonstances constituent, par elles-mêmes, un motif suffisant pour permettre au préfet de la Seine-Maritime de refuser à l’intéressé la délivrance du certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié » prévu par les dispositions précitées du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Dans ces conditions, la décision contestée ne méconnaît pas ces dispositions.
8. En quatrième lieu, M. B, qui ne peut valablement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, ne justifie d’aucun motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires justifiant que le préfet de la Seine-Maritime fasse usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
9. En dernier lieu, au regard de l’ensemble des motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, n’est pas établie.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point n° 5 que la mesure d’éloignement contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international. / 2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation à l’article 2, sauf pour le cas de décès résultant d’actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7. () ».
12. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, lesquelles permettent aux Etats parties à la convention de prendre des mesures permettant de déroger aux obligations qu’elle prévoit en cas de guerre ou d’autre danger menaçant la vie de la nation, doit être écarté comme inopérant.
13. En dernier lieu, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par M. B au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne ressort pas des pièces du dossier.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation formées par M. B doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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