Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2108939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2021, la commune de la Chapelle-Themer, représentée par Me Tertrais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2021 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle du ministre de l’économie, des finances et de la relance, du ministre de l’intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, en tant qu’il a refusé de reconnaître l’état de catastrophe naturelle sur son territoire pour des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il n’a pas été précédé d’un examen suffisant de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que les ministres se sont crus liés par l’avis de la commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il s’appuie sur un maillage et des critères qui ne sont prévus par aucun texte réglementaire ;
- à supposer qu’un tel texte réglementaire existe, la loi n’autorise pas le pouvoir réglementaire à fixer des critères tels que leur application puisse avoir pour effet de ne pas reconnaitre une telle intensité anormale d’un agent naturel pourtant manifestement effective, comme le critère de la saison qui empêche d’appréhender un phénomène d’une intensité anormale au cours de l’année ou à cheval sur plusieurs années ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de procédure, dès lors que la méthodologie et les critères retenus ne constituent pas la procédure devant normalement être appliquée dans le cadre d’une appréciation objective de l’intensité normale d’un agent naturel ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que les ministres ont retenu des critères dans le seul but de limiter le risque pour l’Etat de devoir supporter les conséquences financières des catastrophes naturelles ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation qui sont révélées par les mouvements des bâtiments.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2021, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de la Chapelle-Themer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune de la Chapelle-Themer ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’économie et des finances et de la relance qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2025 à 17 h 00.
Un mémoire présenté par la commune de la Chapelle-Themer, ainsi que des pièces complémentaires, ont été enregistrés le 10 juillet 2025 à 17 h 04 et 17 h 11, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau, présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Huin, rapporteur public,
- et les observations de Me Poirier-Coutansais, substituant Me Tertrais, représentant la commune de la Chapelle-Themer.
Une note en délibéré, enregistrée le 13 novembre 2025, a été présentée pour la commune de La Chapelle-Themer et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Le 26 mars 2021, la commune de la Chapelle-Themer (Vendée) a adressé au ministre de l’intérieur une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de son territoire au titre des mouvements de terrains différentiels consécutifs aux épisodes de sécheresse et de réhydratation des sols pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Le 11 mai 2021, la commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles a émis un avis défavorable sur cette demande au motif que les phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols survenus au cours de la période en cause sur tout ou partie du territoire de la commune ne présentaient pas une intensité anormale. Par un arrêté du 18 mai 2021, publié au Journal officiel le 6 juin 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre de l’intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, ont rejeté la demande de la commune. Le préfet de la Vendée a notifié cet arrêté à la commune par un courrier du 7 juin 2021. Par sa requête, la commune de la Chapelle-Themer demande l’annulation de l’arrêté du 18 mai 2021 en tant qu’il lui a refusé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances : « (…) Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, assortie d’une motivation. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’Etat dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier aux ministres concernés la compétence pour se prononcer sur les demandes des communes tendant à la reconnaissance sur leur territoire de l’état de catastrophe naturelle. Il leur appartient, à cet effet, d’apprécier l’intensité et l’anormalité des agents naturels en cause sur le territoire des communes concernées. Ils peuvent légalement, même en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant, s’entourer, avant de prendre les décisions relevant de leurs attributions, des avis qu’ils estiment utile de recueillir et s’appuyer sur des méthodologies et paramètres scientifiques, sous réserve que ceux-ci apparaissent appropriés, en l’état des connaissances, pour caractériser l’intensité des phénomènes en cause et leur localisation, qu’ils ne constituent pas une condition nouvelle à laquelle la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle serait subordonnée ni ne dispensent les ministres d’un examen particulier des circonstances propres à chaque commune. Il incombe enfin aux ministres concernés de tenir compte de l’ensemble des éléments d’information ou d’analyse dont ils disposent, le cas échéant à l’initiative des communes concernées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si les dispositions précitées de l’article L. 125-1 du code des assurances exigent que la décision des ministres, assortie de sa motivation, soit, postérieurement à la publication de l’arrêté, notifiée par le représentant de l’État dans le département à chaque commune concernée, elles ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation en la forme de l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle qui serait une condition de légalité de ce dernier. Contrairement à ce que soutient la commune requérante, la lettre préfectorale de notification du 7 juin 2021 était, en tout état de cause, accompagnée d’une motivation, exposant avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles se sont fondés les ministres concernés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la commune de la Chapelle-Themer, il ne ressort pas des pièces du dossier que les ministres compétents n’auraient pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa demande.
En troisième lieu, la commission interministérielle prévue par la circulaire interministérielle du 27 mars 1984 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles n’a pour mission que d’éclairer les ministres compétents sur l’application à chaque commune des méthodologies et paramètres scientifiques permettant de caractériser les phénomènes naturels en cause, notamment ceux issus des travaux de Météo France, les avis qu’elle émet ne liant pas les autorités dont relève la décision. Si les ministres ont visé l’avis de la commission interministérielle du 11 mai 2021 et se sont appuyés sur les résultats issus de la méthodologie élaborée par Météo France ainsi que sur l’avis de la commission pour apprécier l’existence, dans la commune concernée, d’un état de catastrophe naturelle, il ressort des pièces du dossier qu’ils ont entendu faire leurs les motifs de cet avis sans pour autant méconnaître l’étendue de leurs compétences. Par suite, le moyen tiré de ce que les ministres se seraient crus liés par l’avis de la commission interministérielle doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été vu au point 3 du présent jugement, que le pouvoir réglementaire n’était pas tenu de prendre un texte pour préciser les critères permettant de caractériser l’intensité anormale d’un agent naturel au sens de l’article L. 125-1 du code des assurances, ce que le législateur n’a, d’ailleurs, pas prévu. Par suite, le moyen soulevé par la voie de l’exception de ce que le pouvoir réglementaire n’avait pas compétence pour déterminer le maillage géographique, les critères et les périodes d’instruction pour caractériser l’intensité anormale d’un agent naturel doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour instruire la demande de la commune de la Chapelle-Themer de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à raison des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols subie au cours de l’année 2020, les ministres se sont fondés sur deux critères cumulatifs, l’un géologique, élaboré à partir des données techniques et des études cartographiques établies par le bureau de recherches géologiques et minières, et l’autre météorologique, établi à partir des données météorologiques et hydrologiques collectées et modélisées par Météo France. Selon cette nouvelle méthode, exposée par la circulaire du ministre de l’intérieur n° INTE1911312C du 10 mai 2019, le critère géologique est rempli lorsqu’au moins 3 % du territoire communal est composé de sols sensibles au phénomène de sécheresse-réhydratation des sols. S’agissant du critère météorologique, il consiste à analyser, à partir des données hydrométéorologiques collectées et modélisées par Météo France, la teneur en eau des sols et ainsi établir un indice d’humidité des sols, appelé « Soil Wetness Index » (SWI), visant à évaluer la réserve en eau d’un sol à un niveau superficiel (deux mètres de profondeur) par rapport à sa réserve optimale. Météo France détermine le SWI en ayant recours à une méthode reposant sur la modélisation numérique. Ce modèle hydrométéorologique, dénommé « Safran/Isba/Modcou » (SIM), combine à la fois des observations météorologiques, dont les précipitations mesurées à partir des 3 189 points de mesures pluviométriques sur le territoire de la France, et des outils de modélisation permettant de prendre en compte différents phénomènes climatiques et processus physiques, parmi lesquels les échanges entre le sol et l’atmosphère (évaporation des eaux et transpiration des végétaux), l’infiltration, le ruissèlement, le drainage et les débits des cours d’eau. L’indice d’humidité des sols superficiels est établi par mailles géographiques. Chaque maille géographique numérotée recouvre une zone de soixante-quatre kilomètres carrés, correspondant au découpage du territoire de la France métropolitaine en carrés de huit kilomètres carrés de côté, soit un total de 8 981 mailles géographiques, le territoire d’une commune pouvant être couvert par plusieurs mailles. L’indice d’humidité des sols superficiels est ainsi établi de manière journalière puis mensuelle sur chacune des mailles géographiques couvrant le territoire de la France métropolitaine avec un découpage par saisons. Chaque indicateur mensuel est calculé en s’appuyant sur la moyenne des indices journaliers d’humidité des sols superficiels du mois concerné et des deux mois qui le précèdent. Si l’indice est proche de 1, le sol est considéré comme saturé d’eau tandis qu’une valeur d’indice proche de 0 révèle un sol très sec. Ces indicateurs établis mensuellement sont comparés à ceux du même mois des cinquante dernières années afin de déterminer la durée de retour. Si cette durée atteint 25 ans, dans une maille et pour un mois, la sécheresse est regardée comme présentant une intensité anormale sur l’ensemble du trimestre saisonnier.
La demande de reconnaissance d’état de catastrophe naturelle présentée par la commune requérante, dont le territoire est compris dans les mailles 5177 et 5283, a fait l’objet d’un refus au motif qu’elle ne remplit pas les critères météorologiques rappelés au point précédent et caractérisant un état de catastrophe naturelle. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu’au cours de la période concernée, allant du 1er janvier au 31 décembre 2020, l’indicateur d’humidité des sols était de 1,314 pour la maille 5177 et de 1,268 pour la maille 5283 au cours de la période hivernale, de 0,63 pour la maille 5177 et de 0,557 pour la maille 5283 cours de la saison printanière, de 0,292 pour la maille 5177 et de 0,415 pour la maille 5283 au cours de la période estivale et enfin de 0,959 pour la maille 5177 et de 1,112 pour la maille 5283 au cours de la saison automnale. Pour chacune de ces saisons, la durée de retour est demeurée inférieure à 25 ans.
D’une part, la commune de la Chapelle-Themer se borne à critiquer la méthodologie suivie par les ministres pour caractériser l’intensité des épisodes de sécheresse-réhydratation des sols, mais n’apporte toutefois aucun élément d’évaluation différent et pertinent pour contester l’appréciation des ministres compétents.
D’autre part, et eu égard à ce qui vient d’être dit, la circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que des bâtiments situés sur le territoire de la commune aient subi des dégâts matériels, notamment des fissures intérieures et extérieures, ne démontre pas par elle-même l’existence d’un phénomène de sécheresse d’une intensité anormale lors de l’année 2020 sur le territoire de la commune de la Chapelle-Themer. Ainsi, la commune requérante ne peut être regardée comme justifiant avoir subi un épisode de sécheresse intense et anormal au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances. Il s’ensuit que les moyens tirés des erreurs de fait et d’appréciation doivent être écartés.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les ministres aient entaché l’arrêté contesté d’un détournement de pouvoir dans le seul objectif de limiter la prise en charge financière des conséquences d’une catastrophe naturelle.
En dernier lieu, eu égard à ce qui a été vu aux points 9 à 11 du présent jugement, le détournement de procédure allégué par la commune requérante ne peut être regardé comme établi.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune de la Chapelle-Themer doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l’intérieur sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de la commune de la Chapelle-Themer est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par le ministre de l’intérieur sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à la commune de la Chapelle-Themer, au ministre de l’intérieur, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de l’action et des comptes publics chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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