Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 11 août 2025, n° 2505493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. B A, alors placé en rétention administrative à Rennes Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet du Morbihan a prononcé son maintien en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, sans délai et sous astreinte, de lui délivrer une attestation de demande d’asile au titre de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’à la décision de la cour nationale du droit d’asile et de lui accorder les droits prévus par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l’accueillir ainsi qu’une allocation journalière.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il dispose d’un droit à un recours effectif ;
— il méconnaît l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 6 août 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la preuve de sa notification à M. A le 7 août 2025 à 9 h 20 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Berre, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Berre,
— les observations de Me Jeanmougin, avocat commis d’office et représentant M. A, qui souhaite insister sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en raison de l’imprécision de la délégation de signature. Il précise également qu’il souhaite abandonner le moyen relatif au défaut de motivation. En revanche, il affirme que les droits de la défense n’ont pas été respectés car son client n’a jamais été informé du fait qu’il risquait d’être maintenu en rétention administrative. À toutes fins utiles, l’avocat de M. A indique qu’il conclut à l’abandon du placement en rétention administrative ;
— les explications de M. A, assisté d’une interprète en langue turque, qui indique qu’il souhaite retrouver sa liberté et déposer une demande d’asile.
Le préfet du Morbihan n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, est entré très récemment sur le territoire français, vraisemblablement au mois de juin ou de juillet 2025, après un passage en Allemagne. Le 4 juillet 2025, le préfet du Morbihan a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Cette décision, qui a fait l’objet d’un recours devant le présent tribunal, a été annulée, seulement, en tant qu’elle interdisait le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Dans la perspective de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, M. A a été placé en rétention administrative, par arrêté du 4 juillet 2025, pour une durée de quatre jours. Le placement en rétention administrative de M. A a été prolongé, une première fois, pour une durée de vingt-six jours. Le 3 août 2025, M. A a manifesté son souhait de déposer une demande d’asile. Cette demande, déposée à l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) le 4 août 2025, a été rejetée le 7 août 2025 pour irrecevabilité. Dans l’intervalle, le préfet du Morbihan a, par arrêté du 4 août 2025, de nouveau prolongé le placement en rétention administrative du requérant pour une durée de trente jours. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Sarah Guichard, cheffe du pôle éloignement et contentieux de la préfecture du Morbihan, disposait d’une délégation de signature prise par un arrêté du 26 mai 2025 pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C D, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture du Morbihan, les décisions de placement en rétention. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n’ait pas été absent ou empêché à la date du 4 août 2025. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige, M. A aurait été empêché, depuis son placement en rétention administrative le 4 juillet 2025, ou depuis l’expression, le 3 août 2025, de son intention de demander l’asile, d’émettre toutes observations utiles relatives à son maintien en rétention durant l’examen de sa demande d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu tel qu’il est énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ () ».
6. En l’espèce, aucune pièce du dossier n’indique que le maintien du placement en rétention administrative de M. A l’aurait empêché d’exercer son droit à un recours effectif. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que ce dernier a déposé une demande d’asile et que le rejet de sa demande lui a été notifiée le 7 août 2025. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis au demandeur d’asile un document d’information sur la procédure de demande d’asile, sur ses droits et sur les obligations qu’il doit respecter au cours de la procédure, et sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ce document précise en outre les moyens dont le demandeur d’asile dispose pour l’aider à introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. () Cette information se fait dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
8. La circonstance que la procédure relative au dépôt de la demande d’asile d’un étranger aurait été méconnue est, en elle-même, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué portant maintien en rétention de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’a pas reçu les informations mentionnées à l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté en raison de son inopérance.
9. En cinquième et dernier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour estimer que la demande d’asile présentée par M. A présentait un caractère dilatoire, le préfet du Morbihan s’est fondé sur la circonstance que le requérant a fait l’objet d’une décision d’éloignement de l’espace Schengen prise par l’Allemagne le 18 mars 2025. Par ailleurs, si l’intéressé soutient qu’il est victime de persécutions en Turquie, il n’apporte aucun élément en ce sens et n’a d’ailleurs pas mentionné l’existence de craintes lors de son audition du 4 juillet 2025. Par conséquent, c’est, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet du Morbihan a pu retenir le caractère dilatoire de la demande d’asile de M. A.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté de maintien en rétention doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d’annulation présentées par M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions d’injonction sous astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Morbihan.
Décision communiquée aux parties le 11 août 2025, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La magistrate désignée,
signé
A. Le BerreLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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