Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 juin 2025, n° 2216425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet du Val-de-Marne du 13 avril 2022 portant ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 10 septembre 1985, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-de-Marne, qui l’a ajournée à trois ans par une décision du 13 avril 2022. Elle doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision expresse du 9 novembre 2022, qui s’est substituée à la décision implicite initialement contestée, par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et prononcé un ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation°:
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée a été mise en cause pour des faits de soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant le 8 juin 2016.
4. Il ressort des pièces du dossier que les faits de nature pénale précités pour lesquels Mme A a été entendue par les services de police le 9 juin 2016, ont fait l’objet d’un classement sans suite par le procureur de la République de Créteil et d’un non-lieu à assistance éducative le 3 février 2017. Ainsi, eu égard à cette décision judiciaire de classement, dont il ressort qu’aucun manquement n’a été reproché à l’intéressée, et alors qu’elle n’a commis aucun fait sujet à caution depuis cette procédure, le ministre, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme A, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction°:
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de naturalisation de Mme A. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 novembre 2022 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈSLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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