Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 déc. 2025, n° 2511518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Tran, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision expresse, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- elle est présumée, s’agissant d’une demande de titre « recherche d’emploi ou création d’entreprise » à la suite d’un séjour régulier sous couvert de titres portant la mention « étudiant » ;
- elle est constituée, dès lors qu’il a obtenu son diplôme et se trouve empêché de postuler aux offres d’emploi concernées, ou d’occuper le poste pour lequel il a obtenu une promesse d’embauche ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la formation qu’il a suivie était enregistrée au répertoire national de la formation professionnelle lorsqu’il l’a débutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 octobre 2025 sous le numéro 2510256 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 à 10h :
- les observations de Me Tran, représentant M. A… B… ;
- les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet du Nord ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, M. B… fait valoir que, alors qu’il vient d’obtenir un titre professionnel « ingénieur d’affaires », il se retrouve privé de la possibilité de répondre aux offres d’emploi correspondant à sa formation, et que, dans l’impossibilité de travailler, il se retrouve privé de ressources. Il produit une promesse d’embauche qui lui a été adressée le 2 octobre 2025 par la société Drive du Château pour un emploi en qualité de responsable opérationnel. En outre, il produit une mise en demeure émanant de son bailleur, faisant état d’un arriéré de loyers de 1073 euros et indiquant qu’à défaut de règlement, le contrat de location serait résolu, ce qui aurait pour effet de le priver de son logement. Il produit également un rejet d’un prélèvement émis par son fournisseur d’énergie, attestant de la gravité de ses difficultés financières immédiates. Dans ces conditions, il doit être regardé comme justifiant de circonstances particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision attaquée.
D’une part, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie (…) avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur (…) ». Il résulte du point 26 de l’annexe 10 à ce code que le diplôme exigé est un diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national.
D’autre part, aux termes de l’article L. 6113-9 du code du travail : « Les personnes qui appartiennent aux promotions prises en compte dans le cadre de la procédure d’instruction pour enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles ainsi que celles qui appartiennent à la promotion en cours et ayant obtenu la certification peuvent se prévaloir de l’inscription de cette certification dans le répertoire national des certifications professionnelles. / Les personnes dont la candidature a été déclarée recevable à une démarche de validation des acquis de l’expérience ou les personnes suivant une formation visant à l’acquisition d’une certification professionnelle en cours de validité au moment de leur entrée en formation peuvent, après obtention de la certification, se prévaloir de l’inscription de celle-ci dans le répertoire national des certifications professionnelles. ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 12 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… B…, jusqu’à ce qu’il y soit statué au fond.
Cette suspension implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la demande de M. A… B…, en tenant compte du motif énoncé ci-dessus, et le munisse d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen et de statuer par une décision expresse dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à M. A… B… l’autorisation provisoire de séjour dans le délai d’une semaine, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet du Nord en date du 12 septembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. A… B… et de statuer par une décision expresse dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’une semaine à compter de la même date.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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