Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 13 juin 2025, n° 2303605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 juin 2023, 9 décembre 2024 et 17 janvier 2025, sous le numéro 2303605, Mme B Breillac, représentée par Me Coelo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé son admission à la retraite pour invalidité en tant que son invalidité n’est pas reconnue imputable au service ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de prendre un arrêté l’admettant à la retraite pour invalidité imputable au service dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en conséquence, de régulariser sa situation administrative et financière dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre à l’Etat, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de mise à la retraite pour invalidité imputable au service dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme Breillac ne sont pas fondés.
II°) Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, sous le numéro 2304235, Mme B Breillac, représentée par Me Coelo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Etat, à titre principal, de prendre un arrêté portant reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard et en conséquence, de régulariser sa situation administrative et financière dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre à l’Etat, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de mise de reconnaissance de maladie professionnelle imputable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreurs de fait dans ses visas ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme Breillac ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Coelo, représentant Mme Breillac.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Breillac, conseillère technique régionale de service social, était affectée depuis le 1er octobre 2013 à la préfecture de l’Hérault. A compter du 14 janvier 2019 elle a été placée en congé de longue maladie pour un état anxiodépressif, qui a été prolongé en congé de longue durée. Par courrier du 3 octobre 2019 elle a demandé la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et par courrier du 14 avril 2022 elle a sollicité sa mise en retraite pour invalidité imputable au service. Par les requêtes susvisées, elle demande l’annulation des décisions du 1er décembre 2022 l’admettant à la retraite pour invalidité en tant qu’elle ne reconnait pas l’imputabilité au service de son invalidité et celle du 25 janvier 2023 par laquelle le caractère professionnel de sa maladie a été rejeté ainsi que les rejets opposés à ses recours gracieux.
2. Les requêtes susvisées présentées par Mme Breillac concernent la situation d’un même agent public et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision du 1er décembre 2022 portant admission à la retraite pour invalidité non imputable au service :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’une mise à la retraite pour invalidité doit être regardé comme une décision qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir au sens du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration précité. Il suit de là que la décision attaquée, en tant qu’elle refuse une telle imputabilité, doit donc être motivée en application de ces dispositions.
4. La décision contestée se borne à viser l’avis du conseil médical en formation plénière sans s’en approprier les motifs ni joindre cet avis, et n’explicite notamment pas le motif sur lequel le ministre de l’intérieur s’est fondé pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la mise à la retraite pour invalidité de Mme Breillac. Il suit de là que la décision est insuffisamment motivée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme Breillac est fondée à demander l’annulation de la décision du
1er décembre 2022 en tant qu’elle ne reconnait pas l’imputabilité au service de son invalidité.
S’agissant de la décision du 25 janvier 2023 portant refus de maladie professionnelle :
6. En premier lieu, par une décision du 2 janvier 2023, qui a été publiée le 8 janvier suivant au journal officiel de la République française, la directrice des ressources humaines du ministère de l’intérieur a donné délégation à Mme G F, administratrice civile hors classe, cheffe du bureau des affaires générales, des études et des statuts, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes, arrêtés, décisions, pièces comptables et ordonnances de délégation, dans la limite de ses attributions. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, les erreurs dans les visas, faisant référence à une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 7 octobre 2022 accompagnée d’un certificat du 9 octobre 2022, alors que la demande de Mme Breillac et le certificat médical datent de 2019 constituent de simples erreurs de plume sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. En troisième lieu, selon les termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, seul applicable à la situation de Mme Breillac dont la pathologie a été diagnostiquée avant l’entrée en vigueur, le
24 février 2019, du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’État : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ; () ".
9. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
10. En l’espèce, le syndrome anxiodépressif réactionnel à l’origine des arrêts de travail prescrits à Mme Breillac n’est pas mentionné par les tableaux de maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Par suite, pour être reconnu imputable au service, il doit présenter un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme Breillac a été arrêtée à compter du 23 janvier 2019. Son médecin traitant indique que son arrêt à compter du 9 octobre 2019 résulte d’une dépression sévère ayant nécessité un suivi psychiatrique en lien avec le harcèlement moral qu’elle soutient subir dans son milieu professionnel. Son psychiatre atteste dans un certificat médical du 1er octobre 2019 la suivre régulièrement et précise « que son état de santé peut être considéré comme imputable aux conditions de son activité professionnelle ». Le docteur D qui l’a examinée a conclu le 21 novembre 2022 que « les faits énoncés par Mme Breillac sont imputables au service et relèvent d’une maladie professionnelle hors tableau. La date de consolidation peut être fixée au 21 novembre 2022 avec un taux d’IPP de 25% ». Le docteur A, psychiatre conclut, le 11 janvier 2022, que Mme Breillac a présenté en janvier 2019 un état anxiodépressif suite à des difficultés professionnelles ". Enfin, Mme E, psychothérapeute, atteste le 5 octobre 2022 suivre Mme Breillac suite à son arrêt maladie lié à une situation professionnelle conflictuelle en 2018. Dans ces conditions, Mme Breillac démontre que son état de santé a été considéré par les différents médecins qui la suivent ou ont été amenés à l’expertiser comme en lien avec son activité professionnelle.
12. Toutefois, au-delà de ce lien médical, Mme Breillac doit faire la démonstration objective que les conditions d’exercice de son activité ont été, même sans faute, de nature à susciter l’apparition de sa maladie. Elle soutient, à cet effet, l’existence de relations hiérarchiques délétères entretenues avec la conseillère technique nationale, basée à Paris, suscitant chez elle un sentiment de harcèlement moral. Néanmoins, en se bornant à ne citer qu’un seul épisode au cours duquel la conseillère technique nationale l’aurait contredite et empiété sur sa mission, sans que cela soit au demeurant étayé, elle ne fait pas la démonstration qui lui incombe de ses conditions de travail pathogènes alors que, en parallèle le ministre produit un rapport hiérarchique daté du 17 août 2022 faisant état des difficultés qu’elle a rencontrées tant avec sa hiérarchie qu’avec certaines des assistantes sociales qu’elle avait la charge de coordonner et d’animer, précisant qu’elle a fait l’objet d’un rappel en 2015 de ses missions et de ses obligations de reporting, et que, en 2017, une note pointait ses absences régulières dans les réunions de réseau, l’absence de retour sur son activité et une modification d’exercice des assistantes sociales ayant entrainé une désorganisation et des difficultés dans le département du Gard au point de confier l’encadrement de ce département à une autre conseillère technique régionale. Si Mme Breillac conteste sérieusement les éléments reprochés dans cette note, elle ne démontre ni ne caractérise suffisamment les conditions d’exercice de son activité de nature à susciter l’apparition de sa maladie en se bornant à alléguer une mésentente avec sa supérieure, qu’elle ne côtoie pas au quotidien tout en faisant état de ses bonnes relations de travail avec ses autres collègues ou ses supérieurs fonctionnels lesquels reconnaissent son sérieux et sa valeur professionnelle. La production de tracts syndicaux et un audit sur les conditions de travail des travailleurs sociaux pris globalement ne peuvent davantage établir les conditions pathogènes dès lors qu’elle impute sa maladie à sa relation hiérarchique au niveau national. Dans ces conditions, alors même que l’agent ne présenterait pas d’état antérieur, les seuls éléments allégués ne sauraient, par eux-mêmes, mettre en évidence des conditions de travail susceptibles d’induire un lien direct entre la pathologie de Mme Breillac et ses conditions de travail. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions citées au point 8 que le ministre de l’intérieur a refusé la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Breillac n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 25 janvier 2023 refusant l’imputabilité au service de sa maladie.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Compte tenu du fait que l’administration a, postérieurement à la mise en retraite de Mme Breillac pour invalidité non imputable, motivé son refus, dans sa décision du 25 janvier 2023, de lui accorder le bénéfice d’une maladie professionnelle, l’annulation prononcée au point 5 n’appelle aucune mesure d’exécution particulière. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction présentées dans l’instance n°2303605 doivent être rejetées.
15. Dans l’instance n°2304235, le présent jugement rejette les conclusions présentées par Mme Breillac et n’appelle aucune mesure d’exécution particulière.
Sur les frais liés au litige :
16. D’une part, dans l’instance n°2303605, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par Mme Breillac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D’autre part, dans l’instance n°2304235, en application de ces dispositions, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme Breillac tendant à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à lui verser la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er décembre 2022 du ministre de l’intérieur en tant qu’elle ne reconnait pas l’imputabilité au service de l’invalidité est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme B Breillac et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
I. CLe président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juin 2025.
La greffière,
B. Flaesch
N°s 2303605, 2304235
fg
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