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Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 févr. 2026, n° 2600831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 10 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026 sous le numéro 2600830, Mme A… E…, représentée par Me Fontaine, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a renouvelé, pour une durée de quarante-cinq jours, la mesure d’assignation à résidence dans le département du Haut-Rhin ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de perspective raisonnable de l’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle lui fait obligation de rendre compte des diligences accomplies en vue de préparer son éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle lui fait obligation de rendre compte des diligences accomplies en vue de préparer son éloignement, une telle mesure n’étant pas nécessaire pour contrôler qu’elle ne quitte pas le département du Haut-Rhin ;
- elle est entachée d’illégalité, dès lors qu’elle se trouve, de facto, sous le régime de l’assignation à résidence depuis le 10 juillet 2025, soit depuis plus de 180 jours ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi en ce qu’elle le fait obligation de se trouver à son domicile quatre jours par semaine entre 9 heures et 11 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026 sous le numéro 2600831, Mme A… E…, représentée par Me Fontaine, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin a renouvelé, pour une durée de quarante-cinq jours, la mesure d’assignation à résidence dans le département du Haut-Rhin ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux développés au soutien de la requête numéro 2600830.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Therre, magistrat désigné ;
- les observations de Me Poinsignon, substituant Me Fontaine, avocate de Mme E…, qui a repris les conclusions et moyens de la requête, en précisant que la requérante travaille à la fois le matin et le soir ;
- les observations de Mme E….
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante camerounaise née en 1986, est entrée sur le territoire français en octobre 2022, selon ses déclarations. Le 13 août 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet du
Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a interdite de retour pour une durée d’un an. Par un jugement numéro 2500322 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de l’intéressée tendant à l’annulation de cet arrêté du 16 décembre 2024. Mme E… a interjeté appel de ce jugement, le 4 juillet 2025, devant la cour administrative d’appel de Nancy. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet du
Haut-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Ensuite, par un arrêté du 12 décembre 2025, dont, Mme E… demande l’annulation dans la requête enregistrée sous le numéro 2600830, le préfet du Haut-Rhin a renouvelé, pour une durée de quarante-cinq jours, cette mesure d’assignation à résidence. Enfin, par un arrêté du 22 janvier 2026, contesté dans la requête enregistrée sous le numéro 2600831, le préfet du Haut-Rhin a, à nouveau, renouvelé la mesure d’assignation à résidence, pour la même durée. Les deux requêtes étant relatives à la situation d’une même ressortissante étrangère et posant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de Mme E…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle, dans les deux instances.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme D… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire des décisions en litige, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de
M. F… C…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, notamment les assignations à résidence des étrangers en situation irrégulière. Il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction des deux arrêtés contestés. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E… avant de prononcer successivement, à l’encontre de l’intéressée, les deux arrêtés attaqués.
En troisième lieu, les décisions contestées, qui font apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être accueilli.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré (…) ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, édictée le 16 décembre 2024, qu’elle n’a pas exécutée et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré. Aussi, pour ce motif, et dès lors que le préfet du Haut-Rhin a, avant de procéder au second renouvellement de la mesure d’assignation à résidence, réalisé des diligences en vue de programmer un vol en vue de mettre en œuvre cette obligation de quitter le territoire, l’éloignement de Mme E… doit être regardé comme demeurant une perspective raisonnable, à la date d’édiction de chacun des arrêtés contestés. Les circonstances dont fait état Mme E…, relatives à son état de santé et à des attaches sur le territoire français, restent sans incidence sur l’appréciation de l’existence du caractère raisonnable d’une telle perspective d’éloignement. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de perspective raisonnable de l’éloignement, doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par les arrêtés successifs des 10 juillet et 12 décembre 2025 et du 22 janvier 2026, la requérante a été assignée à résidence durant trois périodes de quarante-cinq jours, soit durant cent-trente-cinq jours. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que le renouvellement d’une assignation à résidence intervienne immédiatement après l’expiration de la décision initiale. Dès lors, et alors que les mentions sur la durée de la première période étaient dépourvues d’ambiguïté, Mme E… ne peut sérieusement soutenir qu’elle a été maintenue sous le régime de l’assignation à résidence de manière continue depuis le 10 juillet 2025, au motif qu’elle aurait continué à mettre en œuvre les obligations de présentation après l’expiration de la première période de quarante-cinq jours. Par suite, le moyen tiré de ce que la durée totale de l’assignation à résidence excède celle prévue par les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
Les mesures d’assignation à résidence ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à porter atteinte aux liens privés et familiaux que l’intéressée expose avoir noués en France. Par ailleurs, si Mme E… est employée en qualité de plongeuse dans un établissement de restauration, elle ne justifie, par les pièces qu’elle produit, d’aucune circonstance, notamment en termes d’horaires de travail, qui ferait sérieusement obstacle à la mise en œuvre de l’obligation d’être présente à son domicile du mardi au vendredi de 9 heures et 11 heures. Par suite, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que les deux arrêtés contestés auraient été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce qu’eu égard à ses modalités et compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, l’assignation à résidence contestée serait disproportionnée doit également être écarté.
En dernier lieu, il ne résulte d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visées par la décision en litige, ni d’aucune autre disposition ou aucun principe, que l’autorité administrative puisse obliger l’étranger assigné à résidence à rendre compte des démarches et diligences accomplies en vue de préparer son éloignement. Dans ces conditions, Mme E… est fondée à soutenir que cette mesure de contrôle, dépourvue de base légale, doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré d’une erreur d’appréciation sur la nécessité de rendre compte des diligences accomplies en vue de préparer l’éloignement, les arrêtés des 12 décembre 2025 et 22 janvier 2026 portant renouvellement de l’assignation à résidence doivent être annulés en tant seulement qu’ils obligent, par reconduction des obligations contenues dans l’arrêté du 10 juillet 2025, Mme E… à rendre compte de telles diligences pour organiser son départ.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel du litige, verse les sommes réclamées par Mme E… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans les deux instances. Par suite, les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : Mme E… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, pour les requêtes enregistrées sous les numéros 2600830 et 2600831.
Article 2 : Les arrêtés du préfet du Haut-Rhin en date des 12 décembre 2025 et 22 janvier 2026 portant renouvellement de la mesure d’assignation à résidence sont annulés, uniquement en tant qu’ils font obligation à Mme E… de justifier des démarches et des diligences entreprises en vue d’organiser son départ du territoire français.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, à Me Fontaine et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le magistrat désigné,
A. Therre
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
L. Abdennouri
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