Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 nov. 2025, n° 2507598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme B… Beaupied-Blanchet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Queyrac de lui communiquer sous quarante-huit heures l’extrait du grand livre comptable 2025 ;
2°) d’assortir cette astreinte d’une injonction de 100 euros par jour de retard en cas d’inexécution ;
3°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Queyrac.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est justifiée par le contexte financier critique de la commune, la nécessité de disposer d’éléments d’analyse budgétaire avant le vote, sa qualité de membre de la commission de contrôle des comptes ;
le droit d’accès des élus aux documents relatifs à la gestion financière de la commune est prévu par les articles L. 2121-13 et L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales ; la communication du document demandé ne peut pas être reporté ; la mesure est ainsi utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2025, la commune de Queyrac, représentée par Me Dubois, conclut au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire à l’irrecevabilité de la requête, et demande que soit mise à la charge de Mme Beaupied-Blanchet la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’extrait du grand livre des comptes de la commune pour l’année 2025 a été transmis à la requérante le 19 novembre 2025 ; elle disposait de la délibération du 30 octobre 2025 qu’elle pouvait contester devant le juge administratif ; le recours est manifestement abusif et pourrait faire l’objet d’une amende pour recours abusif.
Un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025, a été produit par Mme Beaupied-Blanchet et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… Beaupied-Blanchet est conseillère municipale de la commune de Queyrac. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de Queyrac de lui communiquer l’extrait du grand livre des comptes de la commune pour l’année 2025.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) ». Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ». Aux termes de l’article L. 2121-26 du même code : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. / Chacun peut les publier sous sa responsabilité. / La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme Beaupied-Blanchet, conseillère municipale de la commune de Queyrac, a sollicité le 30 octobre 2025, avant la réunion du conseil municipal prévue en fin de journée comportant à son ordre du jour l’examen de la décision modificative du budget principal, la communication de l’extrait du grand livre des comptes pour l’année 2025. Cette demande n’a pas été satisfaite. Le 5 novembre 2025, Mme A… a sollicité à nouveau la communication de ce document. Il lui a été répondu le jour même qu’il serait donné suite à sa demande « dans un délai de dix à quinze jours ». La requérante a saisi le juge des référés avant même l’expiration du délai ainsi fixé par le maire. Il résulte toutefois de l’instruction que, par un courriel du 19 novembre 2025, Mme Beaupied-Blanchet a reçu communication de l’extrait du grand livre des comptes pour l’année 2025, soit avant le terme du délai de quinze jours tel qu’indiqué dans le courriel du maire de Queyrac. Par suite, la demande de la requérante formée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ayant été satisfaite après l’introduction de sa requête, le présent litige se trouve privé de son objet. Il y a lieu, dès lors, de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
5. Les conclusions de la requête relatives aux dépens ne peuvent, en toute hypothèse, qu’être rejetées.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme Beaupied-Blanchet la somme que demande la commune de Queyrac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Queyrac sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… Beaupied-Blanchet et à la commune de Queyrac.
Fait à Bordeaux, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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