Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 25 juil. 2025, n° 2109591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109591 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 août 2021 et les 25 mars et 31 décembre 2024, M. B A, agissant en qualité d’ayant-droit de Mme A, agente publique de la commune d’Essarts-en-Bocage, représenté par Me Plateaux, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Essarts-en-Bocage à lui verser la somme de 34 840, 32 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des fautes commises par cette commune, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Essarts-en-Bocage le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en omettant de demander la garantie décès prévue par la convention d’adhésion au régime de prévoyance collective conclue avec la mutuelle « Territoria Mutuelle » à laquelle son épouse avait adhéré et en ne communiquant pas à celle-ci, préalablement à la conclusion de ce contrat, des informations suffisamment complètes sur les conséquences pour sa situation personnelle ;
— la responsabilité pour faute de la commune est également engagée, dès lors que le contrat d’assurance souscrit avec la mutuelle « Territoria Mutuelle » est illicite ;
— elle est encore engagée du fait de la signature par la commune d’un nouveau contrat de prévoyance prenant effet au 1er janvier 2020 dont les conditions sont moins favorables que celles prévues par le précédent, et n’auraient pas permis à Mme A de bénéficier de certaines garanties, alors que la commune était informée de l’état de santé de cette dernière ;
— elle est enfin engagée du fait de la posture insuffisamment « coercitive » de la commune vis-à-vis de la mutuelle « Territoria Mutuelle » lors de la gestion de la réclamation concernant Mme A ;
— il existe un lien de causalité entre les fautes commises par la commune d’Essarts-en-Bocage et les préjudices subis ;
— il demande à être indemnisé d’une somme globale de 34 840, 32 euros, répartie comme suit : 28 340, 32 euros, au titre du préjudice financier lié à l’absence de versement de la garantie décès ; 1 500 euros, au titre du préjudice financier lié aux frais d’avocat engagés en 2020 et 2021 afin d’analyser le dossier ; 5 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février, 20 et 26 novembre et 13 décembre 2024 et 22 janvier 2025, la commune d’Essarts-en-Bocage, représentée par Me Tertrais, conclut :
— à titre principal au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. A ou à défaut à la charge de la mutuelle « Territoria Mutuelle » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, si elle est condamnée à verser une indemnité à M. A, à ce que la mutelle « Territoria Mutuelle » la garantisse de l’intégralité des sommes qu’elle serait condamnée à verser à M. A et à ce que le versement d’une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la mutuelle « Territoria Mutuelle » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’ a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— le contentieux n’est pas lié en ce qui concerne la faute issue de son manque de coercition vis-à-vis de la mutuelle « Territoria Mutuelle » ;
— il n’est pas davantage lié en ce qui concerne la faute alléguée résultant de la conclusion d’un contrat de prévoyance qui n’aurait pas permis à Mme A de bénéficier de la garantie décès ;
— en tout état de cause, la mutuelle « Territoria Mutuelle » aurait dû verser à M. A la garantie décès au titre du contrat de prévoyance valable pour l’année 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai et 12 et 30 décembre 2024 et 6 février 2025, la mutuelle « Territoria Mutuelle », représentée par Me Chrebor, conclut au rejet des conclusions présentées par la commune d’Essarts-en-Bocage. Elle demande au tribunal de ne pas être tenue de verser à M. A la garantie décès qu’il réclame et de mettre à la charge de la commune d’Essarts-en-Bocage le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les articles 2, 7 et 7-1 de la loi « Evin » du 31 décembre 2019 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, ne sont pas applicables ;
— Mme A n’a pas adhéré au nouveau contrat d’assurance ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme André, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique ;
— les observations de Me Jamot, substituant Me Plateaux, représentant M. A ;
— les observations de Me Poirier-Coutansais, substituant Me Tertrais, représentant la commune d’Essarts-en-Bocage ;
— et les observations de Me Gatier, substituant Me Chrebor, représentant la mutuelle « Territoria Mutuelle ».
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agente publique de la commune d’Essarts-en-Bocage, a adhéré à un contrat de prévoyance à adhésion facultative à effet du 1er janvier 2013 souscrit par la commune d’Essarts-en-Bocage, qui est arrivé à échéance le 31 décembre 2019. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire, puis en congé de longue maladie à compter du 26 juin 2019. Elle est décédée des suites de maladie le 15 février 2020. M. A, son époux et ayant-droit, a sollicité le versement de la garantie décès toutes causes, prévue par le nouveau contrat d’assurance collective prenant effet au 1er janvier 2020, signé entre la commune d’Essarts-en-Bocage et la mutuelle « Territoria mutuelle ». Cette dernière a refusé de verser cette garantie par un courrier du 15 avril 2020, position qu’elle a confirmée dans un second courrier du 24 décembre suivant. M. A a sollicité auprès de la commune d’Essarts-en-Bocage, par un courrier du 7 mai 2021, réceptionné le 10 mai suivant, l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de fautes commises par la commune d’Essarts-en-Bocage, laquelle a implicitement rejeté cette demande. M. A demande au tribunal de reconnaître la responsabilité pour faute de la commune et de la condamner à ce titre à lui verser la somme de 34 840, 32 euros.
Sur la responsabilité :
2. En premier lieu, M. A soutient que la commune d’Essarts-en-Bocage a commis plusieurs fautes en n’adressant pas à Mme A, avant la conclusion du nouveau contrat de prévoyance, les documents portant sur les nouvelles garanties applicables au 1er janvier 2020, en omettant de l’informer sur l’existence d’une garantie décès et en ne sollicitant pas la garantie décès à laquelle Mme A avait droit du fait de son adhésion implicite à ce nouveau contrat.
3. Toutefois, il résulte de l’instruction que la commune d’Essarts-en-Bocage a informé tous les agents de la commune, par un document de présentation de la nouvelle protection sociale complémentaire, joint à leurs bulletins de paie en 2019, celui-ci précisant que le contrat collectif de prévoyance en cours arrivait à échéance le 31 décembre 2019, et qu’un nouveau contrat leur était proposé avec effet au 1er janvier 2020. Il ressort également des termes de ce document que des réunions d’information ont été programmées les 7 et 9 octobre 2019. La réception de ces bulletins de paie n’est pas contestée par le requérant. La commune d’Essarts-en-Bocage soutient également, sans être contredite, avoir contacté Mme A, par l’intermédiaire de la directrice des ressources humaines, de la directrice générale des services et de la responsable Citoyenneté de la commune. Mme A a donc disposé des informations utiles pour adhérer dans les délais requis au nouveau contrat de prévoyance proposé par la commune, ce qu’elle n’a toutefois pas fait avant son décès. Par suite, la commune doit être regardée comme ayant informé Mme A dans un délai raisonnable des conditions de garanties prévues par le nouveau contrat de prévoyance. Si M. A soutient que son épouse doit être regardée comme ayant implicitement adhéré à ce nouveau contrat de prévoyance, ainsi qu’il ressort selon lui de la lecture de son bulletin de paie de février 2020, qui fait apparaître un prélèvement intitulé « Territoria décès », il résulte de l’instruction, notamment des explications de la commune d’Essarts-en-Bocage et d’un courrier du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vendée du 9 juin 2021, que ces prélèvements correspondaient à des régularisations de prélèvements pour l’année 2019, à la suite du placement rétroactif de Mme A en congé de longue maladie. Par suite, Mme A ne peut être regardée comme ayant adhéré au nouveau contrat de prévoyance qui a pris effet le 1er janvier 2020. Dès lors, il ne saurait être reproché à la commune d’Essarts-en-Bocage qui, ainsi qu’il a été précédemment dit, a apporté une information suffisante sur les nouvelles garanties offertes, de ne pas avoir informé spécifiquement Mme A de son droit à une garantie décès à laquelle cette dernière n’avait en tout état de cause pas souscrit. La commune d’Essarts-en-Bocage ne peut davantage se voir reprocher de ne pas avoir sollicité auprès de la mutuelle « Territoria Mutuelle », à la suite du décès de Mme A, le versement de cette garantie aux ayants droit de cette dernière.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : « Lorsque des salariés sont garantis collectivement, soit sur la base d’une convention ou d’un accord collectif, soit à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par décision unilatérale de l’employeur, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, l’organisme qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention ou à l’adhésion à ceux-ci, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration. (). ». Aux termes de l’article 7 de la même loi : « Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre () le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution () ». Aux termes de l’article 7-1 de cette même loi : « Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement dans les conditions prévues à l’article 2, dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats, conventions ou bulletins d’adhésion à un règlement comportant la couverture des risques décès, incapacité de travail et invalidité, la couverture du risque décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité. La résiliation ou le non-renouvellement du ou des contrats, conventions ou bulletins d’adhésion à un règlement sont sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d’incapacité de travail ou d’invalidité telle que définie dans le contrat, la convention ou le bulletin d’adhésion couvrant le risque décès. / Cet engagement doit être couvert à tout moment par des provisions représentées par des actifs équivalents. ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « Pour les opérations collectives autres que celles mentionnées à l’article 2 de la présente loi et pour les opérations individuelles, l’organisme qui a accepté une souscription ou une adhésion doit, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration, prendre en charge les suites d’états pathologiques survenus antérieurement à l’adhésion de l’intéressé ou à la souscription du contrat ou de la convention () ».
5. M. A soutient que la commune d’Essarts-en-Bocage a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en signant un contrat de prévoyance avec la mutuelle « Territoria Mutuelle » comportant selon lui des clauses irrégulières en ce qu’elles seraient contraires aux dispositions précitées des articles 2 et 7 de la loi du 31 décembre 2019 et instaureraient une différence de traitement entre les agents publics et les salariés. Toutefois, à supposer même que le contrat entré en vigueur au 1er janvier 2020 serait entaché d’illégalité, il est constant que Mme A n’y a pas adhéré, de sorte que le lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices invoqués n’est pas établi. Dès lors, la responsabilité de la commune d’Essarts-en-Bocage ne peut être engagée à ce titre.
6. En troisième et dernier lieu, M. A ne peut opposer à l’administration que les garanties prévues dans le nouveau contrat de prévoyance ayant pris effet au 1er janvier 2020 seraient moins protectrices pour Mme A que celles du contrat précédent et que la commune d’Essarts-en-Bocage aurait commis une faute en n’adoptant pas une posture suffisamment coercitive vis-à-vis de la mutuelle « Territoria Mutuelle » lors de la gestion de la réclamation présentée par M. A, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, Mme A n’a pas adhéré à ce nouveau contrat de prévoyance qui prenait effet au 1er janvier 2020, de sorte que le lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices invoqués n’est pas établi. Par suite, la responsabilité de la commune d’Essarts-en-Bocage ne peut être engagée à ce titre.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité pour faute de la commune ne peut être engagée et que les conclusions à fin d’indemnisation de M. A doivent être rejetées.
Sur l’appel en garantie de la commune d’d'Essarts-en-Bocage
8. Aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de la commune d’Essarts-en-Bocage, l’appel en garantie qu’elle a formé à l’encontre de la mutuelle « Territoria Mutuelle » doit, par voie de conséquence, être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Essarts-en-Bocage, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la mutuelle Territoria, tendant à la mise à la charge de cette même commune d’une somme de 3 000 euros au titre de ces mêmes dispositions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A, ni à celle de la mutuelle « Territoria Mutuelle » la somme de 3 000 euros que la commune demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Essarts-en-Bocage au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la mutuelle « Territoria Mutuelle » " au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune d’Essarts-en-Bocage et à la mutuelle « Territoria Mutuelle ».
Délibéré après l’audience du 11 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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