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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 août 2025, n° 2505894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de son transfert du centre pénitentiaire de Seysses (Haute-Garonne) vers le centre pénitentiaire de Béziers (Hérault), quartier QCD.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-1.
Vu la décision, en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. Clen, vice-président de la 4ème chambre, pour effectuer les transmissions prévues par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ».
2. Une mesure de transfert d’un détenu d’un centre pénitentiaire vers un autre ne constitue pas une décision individuelle prise à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police, au sens des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. La nature de la décision attaquée ne fait entrer le présent litige dans le champ d’aucun autre des articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative, qui déterminent limitativement les exceptions à la règle générale de compétence territoriale édictée par les dispositions de l’article R. 312-1 du même code. Il suit de là qu’en application des dispositions de l’article R. 312-1 de ce code, la requête de M. B relève de la compétence du tribunal administratif de Paris, la décision litigieuse ayant été prise par le garde des sceaux, ministre de la justice. Par suite, en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête de M. B au président du tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du Tribunal administratif de Paris et à M. A B.
Fait à Toulouse, le 25 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
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