Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 mars 2026, n° 2600429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de le convoquer dans un délai de cinq jours afin de déposer sa demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors, d’une part, que cette absence de possibilité de déposer sa demande de titre de séjour le place dans une situation précaire anormalement longue durant laquelle il peut être interpelé par les autorités compétentes qui peuvent prendre à son encontre une mesure d’éloignement pouvant avoir des conséquences lourdes et immédiates sur sa vie ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors dès lors qu’il a tenté en vain de déposer son dossier d’admission au séjour sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France et mis en œuvre ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que M. B… a obtenu un rendez-vous fixé le 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B…, ressortissant haïtien né en 1994, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de le convoquer afin de déposer sa demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à M. B… une convocation pour un rendez-vous fixé le 9 mars 2026. Par suite, les conclusions de M. B… aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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