Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 janv. 2026, n° 2506436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 23 juin 2025 par laquelle le président de la région Centre-Val de Loire a refusé de procéder au renouvellement de son contrat à durée déterminée (CDD).
Elle soutient que la décision est illégale au motif que :
- la direction et son encadrant ont émis un avis favorable à sa stagiairisation ;
- elle a reçu l’avenant de modification de ses fonctions de cuisinière à celles d’entretien des locaux 10 mois plus tard ce qui s’apparente à de la dissimulation de travail car les garanties d’assurances ne sont pas les mêmes ;
- de la discrimination dès lors qu’il a été proposé à un autre agent recruté également par voie de CDD de reconduire celui-ci ;
- de la méconnaissance de l’article L. 4121-1 du code du travail car elle se sent exposée à des risques psychosociaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été recrutée par la région Centre- Val de Loire par voie de contrat à durée déterminée (CDD) conclu le 22 août 2024 sur le fondement de l’article L. 332-14 du code général de la fonction publique pour exercer les fonctions de cuisinière au lycée professionnel agricole (LPA) de Beaune-La-Rolande (45340) pour la période du 26 août 2024 au 25 août 2025 inclus. Par décision en date du 23 juin 2025 comportant la mention exacte des voies et délais de recours et qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, le président de la région Centre-Val de Loire a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail au-delà du 25 août 2025. Par la présente requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
Un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur l’aptitude professionnelle de l’agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n’est – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire – ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2, Mme A… ne saurait utilement se prévaloir d’un droit au renouvellement de son contrat à durée déterminée en dépit des évaluations satisfaisantes et avis favorables en ce sens dont elle a fait l’objet.
En deuxième lieu, Mme A… invoque le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 4121-1 du code du travail selon lequel « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels (…) ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ». Si elle indique qu’elle se « sent donc exposée aux risques psychosociaux », elle n’apporte cependant aucune précision, ni élément à l’appui de ce moyen qui ne peut dans ces conditions, et en tout état de cause dans le présent litige, qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, si Mme A… soutient avoir été victime de discrimination au motif qu’elle connait un autre agent également recruté par voie de CDD de 3 ans auquel il a été proposé une reconduction de son contrat en attendant sa naturalisation, ce moyen n’est cependant pas assorti de précisions de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et doit par suite être écarté.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au président de la région Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 5 janvier 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète de la Région Centre-Val de Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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