Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 12 janv. 2026, n° 2508781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Courtin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Des pièces ont été produites par la préfète de la Savoie le 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- et les observations de Me Courtin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais, né le 11 juin 1977, déclare être entré irrégulièrement en France en septembre 2019. Interpellé dans le cadre d’un délit routier le 9 août 2025, la préfète de la Savoie a pris à son encontre un arrêté en date du même jour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen dirigé contre l’arrêté pris dans son ensemble :
Mme Tur, secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la préfète de la Savoie en date du 22 avril 2025, régulièrement publiée. Par ailleurs, aux termes de l’article 1er du décret du 25 juillet 2025 portant cessation de fonctions de la secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, il a été mis fin aux fonctions de secrétaire générale de la préfecture de la Savoie de Mme Tur à compter du 1er septembre 2025, soit postérieurement à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque en fait.
Sur le moyen dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. A… fait valoir que sa cellule familiale composée de son épouse et de leurs quatre enfants dont deux majeurs, réside en France depuis 2019. Toutefois, l’ensemble des membres de la famille est dans la même situation administrative que la sienne et la cellule familiale, dont tous les membres ont la même nationalité, pourra se reconstituer en Albanie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A…, suite au rejet définitif de sa demande d’asile, a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 29 mai 2020, qu’il n’a pas exécutée. M. A… n’est, en outre, pas dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine et ne justifie pas en France d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, et en dépit des attestations qu’il a produites, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’égard de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il a déclaré lors de son audition le 9 août 2025 ne pas souhaiter repartir en Albanie. Dans ces conditions, la préfète de la Savoie n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire au regard des dispositions précitées au point précédent, ni méconnu, compte tenu de la situation administrative de l’ensemble de sa cellule familiale, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à s’en prévaloir pour contester la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
En deuxième lieu, le fait que le formulaire de justificatif de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français remis au requérant comporte une date erronée de notification de la mesure d’éloignement est sans incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En dernier lieu, si M. A… soutient que l’interdiction de retour, en ce qu’elle vise l’intégralité du territoire couvert par l’accord Schengen, l’empêchera d’aller voir une partie de sa famille vivant en Grèce, il n’établit ni la réalité de ce lien familial, ni les liens qu’il entretient avec ses membres. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, la décision attaquée ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ni ne méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à s’en prévaloir pour contester la légalité de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 août 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. C… et Mme Vaillant, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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