Désistement 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 nov. 2025, n° 2419237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024 sous le n° 2419237, M. C… B… et Mme D… A…, représentés par Me Mpiga Voua Ofounda, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de délivrer un visa d’établissement en qualité de conjoint de ressortissant français à M. B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 13 mai 2025 par l’autorité consulaire française à Alger.
Une demande de maintien de leurs conclusions a été adressée à M. B… et Mme A… le 10 septembre 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
II- Par une requête, enregistrée le 20 février 2025 sous le n° 2503468, M. C… B… et Mme D… A…, représentés par Me Mpiga Voua Ofounda, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 26 novembre 2024 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer un visa d’établissement en qualité de conjoint de ressortissant français à M. B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 13 mai 2025 par l’autorité consulaire française à Alger.
Une demande de maintien de leurs conclusions a été adressée à M. B… et Mme A… le 10 septembre 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2419237 et 2503468, présentées pour M. B… et Mme A…, concernent la même demande de visa et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
3. Au vu de l’état des dossiers, M. B… et Mme A… ont été invités, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, par des courriers du 10 septembre 2025, adressés à leur conseil au moyen de l’application électronique Télérecours et dont il a été accusé réception le 12 septembre 2025, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, et informés de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés d’office de l’ensemble de leurs conclusions. Le délai d’un mois imparti aux requérants pour confirmer expressément le maintien de leurs requêtes est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B… et Mme A… doivent, en vertu des dispositions précitées, être réputés s’être désistés de leurs requêtes. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ces désistements.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements de M. B… et Mme A… des requêtes enregistrées sous les numéros 2419237 et 2503468.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, à Mme A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 14 novembre 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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