Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 11 févr. 2026, n° 2209364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209364 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) DG Logistique, représentée par Me Selva-Roudon, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017 et 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2019, en droits, pénalités et intérêts de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- elle a été privée de la garantie du recours hiérarchique ;
- elle justifie de la déductibilité de ses charges ;
- la majoration pour manquement délibéré n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac,
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) DG Logistique, spécialisée dans l’affrètement et l’organisation des transports, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018, étendue à la période du 1er janvier au 30 novembre 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l’issue de laquelle elle a été rendue destinataire d’une proposition de rectification le 7 mai 2021. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée ont été mis en recouvrement le 19 novembre 2020. La réclamation présentée le 22 décembre 2021 a été admise partiellement par décision du 26 juillet 2022. Par la requête précitée, l’intéressée demande la décharge des impositions laissées à sa charge.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration ». Le paragraphe intitulé « En cas de désaccord avec le vérificateur » du chapitre relatif à la conclusion du contrôle de cette charte, dans sa rédaction applicable au litige, précise que : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur divisionnaire ou principal (…) ».
La possibilité pour le contribuable de s’adresser, dans les conditions précisées par le passage précédemment cité de la charte, au supérieur hiérarchique du vérificateur constitue une garantie substantielle ouverte notamment pour les contribuables faisant l’objet d’une procédure de rectification contradictoire, après la réponse faite par l’administration fiscale à leurs observations sur la proposition de rectification en cas de persistance d’un désaccord sur le bien-fondé des rectifications envisagées.
La requérante soutient que, bien qu’elle ait sollicité le bénéfice du recours hiérarchique dans le cadre de ses observations par courrier reçu le 22 juillet 2021, l’administration ne lui a pas accordé le bénéfice de cette garantie avant la mise en recouvrement des impositions contestées, de sorte que la procédure d’imposition serait irrégulière.
Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à la suite des observations présentées, le supérieur hiérarchique a proposé deux dates de rendez-vous à la société, par un courriel du 7 octobre 2021, envoyé à l’adresse générique du cabinet d’avocats chez lequel la SAS DG Logistique avait fait élection de domicile et apparaissant sur ledit courrier et a reçu en retour un accusé de réception électronique. La même autorité a fait un rappel le 19 octobre suivant par un courriel envoyé à la même adresse de messagerie, en rappelant que l’absence de réponse équivaudrait à une renonciation à cette garantie. En se bornant à soutenir qu’il appartenait au service soit d’envoyer ces courriels aux adresses de messagerie des avocats chargés de ce dossier, soit de réitérer ces demandes par voie téléphonique ou postale, la requérante n’établit pas l’absence de réception de ces deux courriels envoyés à l’adresse valide de messagerie de ce cabinet. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée de la garantie en cause.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les charges déductibles :
Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». Pour être admises en déduction du résultat imposable, les charges doivent notamment être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise et être appuyées de justifications suffisantes. A ce titre, si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. En particulier, et sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération ou d’une réduction tenant, notamment, à l’octroi d’un avantage fiscal. Il résulte de la combinaison de ces éléments qu’il appartient, dès lors, à l’entreprise requérante, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’elle entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Cette entreprise doit apporter cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’elle en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
La requérante soutient que plusieurs cartons dans lesquels avait été rangées des factures ont été perdus lors d’un envoi par colis au cours du déménagement de son siège social, qu’elle a entamé un laborieux travail auprès de ses fournisseurs afin de récupérer le maximum de duplicatas des factures se rapportant aux charges relatives aux frais des transporteurs et que la production de ces factures a amené à un abandon corrélatif des rehaussements initialement proposés par le service. Elle en conclut que, la véracité de ces charges ayant été vérifiée, il n’est pas possible, par souci de cohérence, de maintenir la totalité des rehaussements envisagés initialement et se rapportant à ces charges.
Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce justificative de l’existence de ces charges et la seule circonstance qu’elle a apporté la preuve de l’existence de certaines des charges relatives aux frais des transporteurs ne suffit pas à établir que toutes les charges comptabilisées à ce titre seraient justifiées.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (…). II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ».
Si la requérante soutient qu’elle doit bénéficier de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, elle ne produit aucune facture autre que celles déjà produites devant l’administration. Elle ne saurait donc sérieusement demander la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée en cause.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la majoration pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
Dans le cadre de la proposition de rectification du 7 mai 2021, l’administration a appliqué la majoration pour manquements délibérés aux rehaussements relatifs à des apports en compte courant d’associé non appuyés de justificatifs, à des charges non justifiées et à des charges non engagées dans l’intérêt de l’exploitation en précisant que la nature, le caractère répétitif et le montant de ces manquements interdisent de les considérer comme involontaires.
En se bornant à soutenir qu’elle a supporté des charges correspondant à des services réellement rendus par ses prestataires, et que les factures qui ont pu être récupérées à date auprès des fournisseurs, qui documentent plus de la moitié des flux litigieux, sont toutes cohérentes avec les montants qu’elle a comptabilisés, ce qui confirme sans équivoque sa bonne foi, la SAS DG Logistique qui a déjà obtenu le dégrèvement de la partie de la majoration relative aux charges qu’elle a pu justifier ne remet pas en cause les éléments matériels et intentionnels retenus par le service. C’est donc à bon droit que les rehaussements précités ont été assortis de la majoration de 40 % au titre des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la requérante doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS DG Logistique est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée DG Logistique et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
P. Meyrignac
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
S. Chafki
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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