Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 12 mai 2025, n° 2405578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux et le 22 avril 2024 au greffe du présent tribunal, M. C A demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 14 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Il soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée en droit et en fait, et qu’elle est entaché d’un défaut d’examen attentif et personnalisé de sa situation puisqu’il est intégré, qu’il ne représente pas de risque pour l’ordre public, qu’il dispose d’un emploi et d’une adresse stable, qu’il est fiancé et a de la famille en France.
Le 6 mai 2024, la requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 18 avril 2024 transmettant au présent tribunal la requête de M. A au motif de la résidence déclarée de l’intéressé à Melun (Seine-et-Marne) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs dispositions applicables.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 12 mars 2025, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Lara, représentant M. A, absent, qui indique qu’il s’en rapporte à ses écritures.
Le préfet de la Gironde, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 5 juillet 1998 à Mahade a été interpellé lors d’un contrôle de police le 14 avril 2024 et a été placé en retenue administrative. Par un arrêté en date du 14 avril 2024, il a fait l’objet par le préfet de la Gironde d’une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par sa requête enregistrée le 15 avril 2024, il a demandé l’annulation de cette décision. Sa requête a été transmise au présent tribunal au motif du domicile indiqué par l’intéressé à Melun (Seine-et-Marne).
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité;() « . Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ". Aux termes de l’article
L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ; ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». La décision querellée du préfet de la Gironde mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l’intéressé, entré en France irrégulièrement, n’avait pas sollicité de titre de séjour, et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Si l’intéressé fait valoir qu’il dispose d’attaches personnelles et familiale en France, il n’apporte aucun élément à l’appuis de ses dires. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
B : M. AymardB : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405578
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