Désistement 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 avr. 2025, n° 2504065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504065 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me de Seze, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, un document de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration était tenue de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance n° 2417632 du 8 janvier 2025, et, qu’à ce jour, aucun début d’exécution de cette ordonnance n’est intervenu ; cette inexécution constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
— il est dans l’impossibilité de démontrer de la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, le 28 mars 2025, il a délivré au requérant une convocation aux fins de réexamen de sa demande de titre de séjour et de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 31 mars 2025, M. B informe le tribunal de son désistement de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Vu :
— l’ordonnance n° 2417632 en date du 8 janvier 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 31 mars 2025 à
14 heures 30.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, juge des référés, a été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2417632 en date du 8 janvier 2025, la juge des référés du tribunal, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. B jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au fond dirigé contre ce refus de titre de séjour, et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai deux mois à compter de la notification de cette ordonnance. Par la présente requête, M. B saisit la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande de modifier les mesures prescrites à l’article 3 de l’ordonnance n° 2417632 du 8 janvier 2025, de prononcer une nouvelle injonction tendant au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un document de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2025, M. B a informé le tribunal de son désistement de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, il convient de lui en donner acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : L’État versera à M. B une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 avril 2025
La juge des référés,
Signé
H. Lepetit-collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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