Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 sept. 2025, n° 2311858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2023 et le 8 janvier 2024, Mme C D A B épouse E, représentée par Me Msika, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 août 2021 du préfet de la Loire Atlantique portant refus de l’échange de son permis de conduire soudanais contre un titre de conduite français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français en échange de son permis de conduire soudanais dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 décembre 2023 et le 8 juillet 2024, le préfet des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme D A B épouse E ne sont pas fondés.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme D A épouse E le 17 juin 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré, le même jour, Mme D A épouse E indique maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de celles produites par le préfet de la Loire-Atlantique en défense, que l’arrêté contesté du 12 août 2021 a été adressé une seconde fois à la requérante à une adresse dont elle ne conteste pas qu’elle était celle indiquée aux services de la préfecture, à la date du 29 mai 2022, par courrier recommandé avec accusé de réception, ainsi qu’il résulte de la mention manuscrite « présenté/avisé le 29 mai 2022 », apposée par le préposé sur l’avis de réception, et a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il doit dès lors être réputé régulièrement notifié à cette date. L’arrêté en litige comporte la mention des voies et délais de recours et, notamment, que la requérante dispose d’un délai de deux mois suivant sa notification pour effectuer un recours gracieux ou un recours hiérarchique, ou, dans le même délai, un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent de son lieu de résidence. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a introduit concomitamment un recours gracieux auprès du préfet de la Loire-Atlantique ainsi qu’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur le 2 mai 2023, réceptionnés respectivement par l’Administration le 4 et le 5 mai 2023. Ainsi, le délai de recours contentieux était expiré à la date du recours gracieux et du recours hiérarchique, ainsi que le 19 août 2023, date à laquelle la requérante a introduit sa requête. Dans ces conditions, le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête est tardif et par suite irrecevable. Ce surplus et les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français en échange de son permis de conduire soudanais peuvent ainsi être rejetés sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C D A B épouse E présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D A B épouse E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D A B épouse E, et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressé au préfet de Loire-Atlantique.
Fait à Cergy, le 22 septembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2311858
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