Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2400977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400977 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 20 février 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2400977, enregistrée le 6 février 2024, Mme D, représentée par Me Chadourne, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision contestée n’est pas motivée en l’absence de réponse donnée par l’administration à la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet qui lui a été adressée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfecture de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Faisant suite à la demande qui lui a été adressée à cette fin par le tribunal dans une lettre du 15 novembre 2024, le préfet de la Gironde a produit, le 18 novembre 2024, l’arrêté de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français qu’il a pris à l’égard de Mme D le 23 août 2024.
II. Par une requête n° 2407665, enregistrée le 12 décembre 2024, Mme C, représentée par Me Chadourne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’ordonner la levée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de lui délivrer une carte temporaire de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, en tout cas sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté contesté considéré dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les articles 3, paragraphe 1er, et 9, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision portant fixation du pays de destination est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et des critères fixés par cet article ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour l’instance n° 2400977 par une décision du 12 novembre 2024.
Elle a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour l’instance n° 2407665 par une décision du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1962 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— et les observations de Me Chadourne, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante gabonaise née le 17 avril 1995, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 30 novembre 2014. Par un arrêté du 26 juin 2018, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 février 2019, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une décision du 15 février 2022, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le 23 janvier 2023, elle a formé une demande de titre de séjour au titre d’admission exceptionnelle au séjour ou au titre du maintien des liens privés et familiaux. Une décision implicite de rejet, dont Mme C demande l’annulation dans sa requête n° 2400977, est née du silence gardé par l’administration sur cette demande. Par un arrêté du 23 août 2024, dont Mme C demande l’annulation dans sa requête n° 2407665, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2400977 et 2407665 concernent une même ressortissante étrangère, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
3. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
4. Par des décisions 12 novembre 2024, le bureau de l’aide juridictionnelle a admis Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’étendue du litige :
5. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dans ces conditions, la requête de Mme C tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 15 mars 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a confirmé ce refus en l’assortissant d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté du 23 août 2024 :
6. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B A, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers de la préfecture de la Gironde. Par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 du même jour, librement accessible en ligne, le préfet de la Gironde lui a donné délégation à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, VI et VIII (parties législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
8. Dans la mesure où la décision explicite s’est substituée à la décision implicite et que les conclusions dirigées contre la première doivent être regardées comme étant dirigées vers la seconde, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en l’absence de communication des motifs qui ont fondé la décision implicite doit être écarté comme inopérant.
9. L’arrêté du 23 août 2024 a été pris aux visas, notamment, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’au visa du 3° de l’article L. 611-1 en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, au visa des articles L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-8 en ce qui concerne la fixation du pays de renvoi et sur le fondement des articles L. 612-7 et L. 612-10 en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Il expose les éléments de la situation familiale et personnelle de l’intéressée ainsi que les conditions de son entrée et de son séjour de l’intéressé en France. Il expose aussi que l’intéressée n’a pas respecté le délai de départ volontaire dont avait été assorti une précédente mesure d’éloignement prise contre elle et qu’elle n’est pas exposée à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison du refus de délivrance d’un titre de séjour, cette décision n’avait pas à comporter une motivation distincte de celle par laquelle l’autorité administrative a refusé de lui délivrer un tel titre, conformément au second alinéa de l’article L. 613-1 de ce code. L’arrêté contesté comporte ainsi l’exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent les décisions qu’il contient. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
10. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
11. Mme C soutient qu’elle est arrivée en France pour y suivre des études, qu’elle a dû interrompre la formation en brevet de technicien supérieur (BTS) tourisme qu’elle avait commencée à Mérignac en raison de l’impossibilité pour elle de trouver un stage, obligatoire pour l’obtention du diplôme, qu’elle a eu une fille née en 2017, scolarisée en France, et un fils né le 28 septembre 2024 de son union avec un ressortissant malien titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, qu’elle s’est bien intégrée en France, dont elle parle la langue et où elle réside depuis près de dix ans et où réside aussi sa sœur, chez qui elle a été hébergée. Toutefois, et tout d’abord, Mme C déclare elle-même que le père de sa fille n’a pas reconnu cette enfant, et qu’elle est dorénavant séparée du père de son fils. Sa parentalité commune avec ce dernier est de toute façon sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui ne peut être appréciée qu’au regard des circonstances de fait ou de droit qui existaient à la date à laquelle elle a été prise. Ensuite, si l’intéressée allègue avoir travaillé quand elle était en situation régulière, elle ne fait état d’aucun emploi depuis l’emploi d’agent de service qu’elle a occupé en dernier lieu entre le 28 mars 2022 et, au plus tard, le 10 juin 2022, date d’établissement de la dernière feuille de paie produite. L’intéressée ne justifie d’aucune ressource personnelle autre que les prestations sociales et familiales qu’elle a perçues de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en 2017 et 2018, ni d’aucune poursuite des études qu’elle a commencées en 2014. Elle ne fait état d’aucun lien particulièrement stable en France avec d’autres personnes que ses enfants. Le fait que sa sœur réside en France n’est pas une circonstance susceptible, en elle-même, de lui ouvrir droit à un titre de séjour. Elle ne démontre pas, ni même ne prétend, que la scolarité de sa fille mineure ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d’origine. Enfin, l’intéressée ne démontre pas et ne prétend pas être dépourvue de liens avec son pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale. Cette autorité n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
13. En l’espèce, Mme C ne fait état d’aucune circonstance humanitaire et ne justifie d’aucun motif exceptionnel de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement des dispositions légales précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions sera donc écarté.
14. En troisième lieu, pour les mêmes raisons, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. En dernier lieu, la décision contestée n’a pas pour objet ou pour effet d’entraîner la séparation de Mme C de l’unique enfant dont elle était la mère à la date de l’arrêté contestée, sans qu’elle puisse utilement se prévaloir de la situation de l’enfant né le 28 septembre 2024, postérieurement à l’acte attaqué et qui est donc sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3, paragraphe 1er, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il ne ressort pas des motifs de l’acte attaqué, ni davantage des autres pièces du dossier, que le préfet de la Gironde aurait omis de se livrer à l’examen de la situation personnelle de Mme C.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
18. En troisième lieu, dès lors que, comme il a été exposé plus haut, la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet d’entraîner la séparation d’avec sa fille, qui était son unique enfant à la date de la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3, paragraphe 1er, et 9, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés, Mme C n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de celle par laquelle le préfet de la Gironde a fixé le pays de destination.
20. En deuxième lieu, si la requérante soutient qu’elle n’a plus de contact avec sa famille restée dans son pays d’origine depuis son départ, elle ne soutient pas qu’elle n’y a plus d’attache, et elle ne fait état d’aucun risque pour elle d’être exposée, en cas de retour dans ce pays, à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en y fixant sa destination de retour.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés, Mme C n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de celle par laquelle le préfet de la Gironde a fixé le pays de destination.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
23. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
24. En l’espèce, la décision contestée a été prise sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après qu’il a été fait état, dans les motifs de l’arrêté contesté, de la date d’entrée de Mme C sur le territoire français et de la durée de sa présence en France, il y est expressément exposé, en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que si l’intéressée ne représente pas ne menace actuelle pour l’ordre public, elle a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement, qu’elle ne justifie pas de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’elle n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. L’administration, a ainsi suffisamment motivé la décision contestée, en examinant chacun des quatre critères exigés par la loi.
25. En troisième lieu, les motifs de l’arrêté attaqué, qui exposent par ailleurs les conditions d’entrée et de séjour de Mme C en France, ne révèlent pas un défaut d’examen de sa situation personnelle en ce qui concerne le prononcé de cette interdiction et la fixation de sa durée.
26. En quatrième lieu, alors même que Mme C s’est maintenue en France en dépit d’une précédente mesure d’éloignement, la durée de l’interdiction de quitter le territoire français prise à son encontre, fixée à deux ans, n’apparaît pas disproportionnée. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, cette décision n’apparaît pas davantage contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entachée d’erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
27. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme C doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre Mme C à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
Mme Wohlschlegel, première conseillère,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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