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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 9 janv. 2025, n° 2500045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest l’a affecté au centre de rétention administrative de Oissel à compter du 18 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité ouest de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision conforme à ses demandes de mutation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d’Etat, qu’il estime compétente.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ».
2. En l’espèce, la décision attaquée a pour effet d’affecter le requérant à Oissel, dans le département de la Seine-Maritime. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Caen, mais de celle du tribunal administratif de Rouen. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de cette requête à cette juridiction, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Caen, le 9 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
Pour expédition conforme,
Le greffier
J. Lounis
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