Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 avr. 2026, n° 2604620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Teysseyré, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision, matérialisée par la « notification de clôture de la demande » du 26 janvier 2026, refusant d’enregistrer et instruire sa demande de renouvellement de carte de résident présentée le 29 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident valable dix ans ;
à titre subsidiaire, d’enregistrer pour examen la demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à se maintenir régulièrement en France et à y travailler le temps de l’examen de sa situation ;
à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée en l’espèce et qu’il ne peut plus justifier de la régularité de sa situation administrative, ce qui l’expose à une mesure d’éloignement et le prive de revenus professionnels ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence,
* elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le demandeur au renouvellement d’une carte de résident est uniquement tenu de verser un justificatif de nationalité et non un passeport en cours de validité ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 10 2° de l’accord franco-tunisien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
M. A… ne disposait pas d’une carte de résident en cours de validité lors de sa demande et le justificatif d’identité produit est trop ancien.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2604613 tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2026 en présence de Mme Saureau, greffière :
- le rapport de Mme Felmy,
- et les observations de Me Teysseyré, représentant M. A…, qui a repris ses écritures, a indiqué que selon l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger est regardé comme pouvant demander le renouvellement de son titre de séjour jusqu’à six mois après l’expiration de son titre et qu’il justifie remplir les conditions pour le renouvellement de ce titre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, de nationalité tunisienne, entré sur le territoire français en 1980, y a séjourné de manière régulière depuis quarante-six ans, est marié à une ressortissante française et est le père d’un enfant français né en 1989. Il a disposé en dernier lieu d’une carte de résident valable du 5 décembre 2015 au 4 décembre 2025 dont il a sollicité le renouvellement le 29 décembre 2025 sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Après plusieurs échanges relatifs à des demandes de pièces, une décision de clôture de sa demande lui a été communiquée sur son compte ANEF le 26 janvier 2026. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision, laquelle révèle, en l’espèce, un refus d’enregistrement et d’instruction de sa demande de titre de séjour, et une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Si le préfet des Hautes-Alpes conteste la situation d’urgence née du refus de renouvellement de titre de séjour opposé à M. A…, il fait seulement valoir le retard que celui-ci a accusé pour le dépôt de cette demande et l’absence de conséquences manifestement graves sur sa situation. Toutefois, alors que le préfet des Hautes-Alpes reconnaît que M. A… a séjourné de manière régulière en France sous couvert de plusieurs cartes de résident entre 1985 et 2025, soit pendant quarante ans, il ne contredit pas sérieusement, en opposant un tel retard, l’atteinte portée par la décision à la situation de l’intéressé qui entretient une vie privée et familiale dont la réalité n’est pas contestée et qui est désormais placé dans une situation de séjour irrégulier. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (…) ». L’article R. 431-11 du même code prévoit que : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’article R. 431-12 de ce code implique que l’autorité administrative peut refuser d’instruire une demande de titre de séjour si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. L’annexe 10 dudit code précise que le justificatif de nationalité que doit produire un étranger pour solliciter la délivrance d’une carte de séjour temporaire est le passeport ou, à défaut, d’« autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ».
Il résulte des dispositions précitées que, contrairement à ce que mentionne la notification de clôture de la demande contestée, un étranger peut justifier de son identité en produisant un document autre qu’un passeport en cours de validité, notamment une carte d’identité revêtue d’une photographie. Ainsi qu’il a été dit, l’administration a clôturé la demande de titre de séjour de M. A… au seul motif que ce dernier ne produisait pas un passeport en cours de validité. Si le préfet fait valoir en défense que l’intéressé ne disposait pas d’une carte de résident en cours de validité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait traité la demande présentée comme portant sur le renouvellement de la carte de résident de l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet quant à la validité de son justificatif de nationalité est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de clôture de la demande opposée à M. A….
En tout état de cause, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont également de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède et dès lors que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, que l’exécution de la décision du 26 janvier 2026 de « notification de clôture de la demande » de M. A… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Hautes-Alpes délivre à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de « notification de clôture de la demande » de M. A… du 26 janvier 2026 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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