Rejet 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 sept. 2025, n° 2304898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin 2023 et 17 septembre 2024, M. C Ghalmi, représenté par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2023 par lequel le président de la métropole de Lyon l’a sanctionné d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un jour ;
2°) d’enjoindre à la métropole de Lyon, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de retirer de son dossier et de détruire tout élément relatif à la sanction contestée ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’acte attaqué est incompétent ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— son droit de se taire ne lui a pas été notifié ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
— le président de la métropole de Lyon a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, le président de la métropole de Lyon, représenté par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête en toutes ses conclusions.
Le président de la métropole de Lyon fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Laurent, représentant M. Ghalmi et celles de Me Ducol-Vally, substituant Me Prouvez, représentant la Métropole de Lyon.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la métropole de Lyon le 9 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. Ghalmi est agent titulaire du grade d’agent de maîtrise principal affecté à la direction de la propreté à Vénissieux et chef des brigades d’intervention de nettoiement. Par un arrêté du 19 avril 2023, le président de la métropole de Lyon a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un jour. M. Ghalmi demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (..) 2° Infligent une sanction ; « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. En l’espèce, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que le fonctionnaire faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. Toutefois, dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
5. Si le requérant soutient qu’il n’a jamais été informé, au cours de la procédure disciplinaire, de son droit de se taire, la sanction litigieuse ne repose pas de manière déterminante sur les propos qu’il a pu tenir au cours de cette procédure, dans la mesure où les faits sont relatés pour l’essentiel, par le rapport de son supérieur hiérarchique et non sur des propos qu’il aurait pu tenir. Dans ces circonstances, aucune violation du principe garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ne peut être retenue. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : () c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. () ». Aux termes de l’article L. 533-3 du même code : « L’exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois. () ».
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Pour prononcer une sanction d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée d’un jour à l’encontre de M. Ghalmi, le président de la métropole de Lyon s’est fondé sur le motif selon lequel lors des altercations du 15 février 2022 avec M. A, M. Ghalmi n’a pas tenté d’apaiser la situation et les échanges avec ce dernier, qu’il s’est énervé, qu’il l’a incité à revenir en fin d’après-midi sur le lieu de travail, qu’il aurait dû montrer l’exemple eu égard à sa charge d’encadrement, et qu’ainsi il a fait preuve d’une posture inappropriée en tant qu’agent de maîtrise principal.
9. Il ressort des pièces du dossier que le 15 février 2022, M. Ghalmi, chargé de l’encadrement de l’équipe de nettoiement de l’après-midi, a eu deux altercations avec M. A, agent de nettoiement de l’équipe du matin. Si les pièces du dossier attestent de l’état d’ébriété et de l’agressivité de M. A, l’instigateur de ces conflits, qui a insulté M. Ghalmi et qui a essayé de le molester, le rapport hiérarchique de M. D B du 17 février 2022 indique que des « témoins présents » ont constaté des « propos provocateurs de la part de M. Ghalmi » et que le requérant aurait « invité à plusieurs reprises M. A à se retrouver en fin de poste vers 18h30 pour s’expliquer ». Dans ces conditions, le président de la métropole de Lyon a pu considérer, à juste titre, que les faits étaient non seulement établis mais également constitutifs d’une faute en méconnaissance des obligations de dignité et de retenue dans l’expression d’un agent public, justifiant le prononcé d’une sanction à l’encontre de M. Ghalmi.
10. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la nature des faits ainsi reprochés à M. Ghalmi, susceptibles de justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire ainsi que des responsabilités managériales confiées à l’intéressé, le président de la métropole de Lyon n’a pas prononcé une sanction disproportionnée en lui infligeant la sanction d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée d’un jour, alors même qu’il n’a jamais fait auparavant l’objet de sanction disciplinaire et que sa manière de servir a pu, par ailleurs, être jugée très satisfaisante.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. Ghalmi tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2023 du président de la métropole de Lyon doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Ghalmi est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. C Ghalmi et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Biodiversité ·
- Auteur ·
- Forêt ·
- Délai ·
- Pêche ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Différend
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Famille
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Procès-verbal ·
- Maire ·
- Piscine ·
- Commune ·
- Infraction ·
- Annulation ·
- Décentralisation ·
- Désistement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Suspension ·
- Durée ·
- Validité ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Refus d'obtempérer
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Stipulation
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Médecin ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Éducation nationale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Terme ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Injonction ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Droit privé ·
- Service public ·
- Réitération ·
- Intégrité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.