Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2201153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 février 2022, 22 novembre 2022, 30 décembre 2022 et 23 septembre 2024, Mme D E, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils C E, et M. B E, représentés par la SCM NB Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la métropole européenne de Lille à leur verser à chacun la somme 60 000 euros au titre du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la métropole européenne de Lille à verser à Mme E la somme de 507 360,70 euros en réparation du préjudice matériel qu’elle estime avoir subi, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge de la métropole européenne de Lille la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre à la métropole européenne de Lille de produire le rapport complet du cabinet SECAFI de 2015, le rapport définitif de SECAFI de 2021 ainsi que le compte-rendu du CHSCT au cours duquel le rapport SECAFI de 2021 a été présenté, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
Ils soutiennent que :
— la métropole européenne de Lille a commis une faute résultant du harcèlement moral ayant conduit au suicide de leur mari et père ;
— elle a commis une faute en n’assurant pas un suivi régulier des conditions de travail et de la santé mentale de M. E à la suite de sa tentative de suicide de 2015 ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de la métropole européenne de Lille peut être engagée ;
— ils sont fondés à demander une somme correspondant aux frais d’obsèques ;
— le suicide de M. E a provoqué une perte de revenus estimés à 502 018,70 euros pour le foyer, capitalisation incluse ;
— ils ont subi un préjudice moral évalué à la somme de 60 000 euros pour chacun.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 juillet 2022, 27 décembre 2022 et 11 octobre 2024, la métropole européenne de Lille, représentée par Me Teboul, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la condamnation soit ramenée à de justes proportions.
Elle soutient que :
— elle n’a commis aucune faute ;
— si une faute était retenue, il convient de prendre en compte le fait personnel de l’agent afin de l’exonérer partiellement de sa responsabilité ;
— le préjudice doit être ramené à de plus justes proportions.
Par un courrier du 17 juin 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions présentées à fin d’injonction tendant à ce qu’il soit enjoint au président de la métropole européenne de Lille de communiquer aux requérants le rapport complet du cabinet SECAFI de 2015, le rapport définitif du cabinet SECAFI de 2021 ainsi que le compte-rendu du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au cours duquel le rapport SECAFI de 2021 a été présenté, sont irrecevables en tant qu’elles sont présentées à titre principal, dès lors qu’aucun refus de communication de ces documents n’est contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaire de retraite ;
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— les observations de Me Nassiri représentant Mme et MM. E,
— et les observations de Me Teboul, représentant la métropole européenne de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ingénieur en chef, était employé par la métropole européenne de Lille. Le 7 juillet 2015, il a fait une tentative de suicide reconnue imputable au service le 25 septembre 2015. Le 16 octobre 2020, M. E s’est suicidé à son domicile et ce suicide a été reconnu imputable au service par arrêté du 25 novembre 2020. Par un courrier reçu le 22 octobre 2021, Mme E et ses deux enfants ont demandé à la métropole européenne de Lille de leur verser une somme en réparation des préjudices moraux et patrimoniaux subis du fait du décès de M. E. Devant le silence gardé sur cette demande, Mme E, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils C, et M. B E sollicitent la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur la communication de documents administratifs :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Les requérants demandent au tribunal d’enjoindre à la métropole européenne de Lille de produire le rapport complet du cabinet SECAFI de 2015, le rapport définitif de SECAFI de 2021 ainsi que le compte-rendu du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au cours duquel le rapport SECAFI de 2021 a été présenté. Toutefois, ils ne sollicitent pas l’annulation du refus implicite opposé par la MEL à leur demande de communication du 26 janvier 2022. Par suite, ces conclusions, présentées à titre principales, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
4. Pour déterminer si l’accident de service ayant causé un dommage est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l’employeur, de sorte que l’agent ou ses ayants-droits soient fondés à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par cette collectivité de l’ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l’accident est imputable à une faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement du service.
S’agissant du harcèlement moral :
5. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ».
6. Il appartient à un agent public ou, lorsqu’il est décédé, à ses ayants-droits, soutenant avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’employeur de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’employeur auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
7. Si les requérant produisent des éléments témoignant des difficultés rencontrées par M. E dans le cadre de son travail, il ne résulte pas de l’instruction que les éléments de faits ainsi rapportés puissent faire présumer l’existence d’un harcèlement moral de la part de ses supérieurs.
S’agissant de la méconnaissance de l’obligation de sécurité et de protection :
8. D’une part, aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version en vigueur : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Aux termes de l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, à l’exception des agents comptables des caisses de crédit municipal. ». Aux termes de l’article 108-1 de cette loi : « Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2, les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l’article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d’État. ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ".
10. Il résulte de l’instruction qu’une première tentative de suicide de M. E a été reconnue imputable au service par une décision du 25 septembre 2015. Si cette décision ne mentionne pas les raisons ayant conduit à reconnaître cette imputabilité, le rapport diligenté par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la métropole européenne de Lille et présenté lors de sa séance du 5 février 2016 retient que cette tentative de suicide est liée à une problématique professionnelle, et notamment à un manque de communication, un manque de soutien de l’administration pour aider les agents à appréhender leurs différents questionnements, ainsi qu’à un sentiment de manque de reconnaissance sur la façon de vivre les changements. Le rapport relève que ces éléments ont conduit M. E à s’engager « dans une spirale de travail dans laquelle il s’est englué, sans avoir personne à qui en parler et n’ayant plus les moyens de continuer, il a trouvé la seule issue qui s’offrait à lui ». Le second rapport établi en 2021, à la suite du suicide de M. E fait état, d’une part, de risques psychosociaux au sein de la direction de l’agent, imputables à une charge de travail importante, couplée à des moyens humains sous-dimensionnés, ayant conduit l’agent à dépasser régulièrement ses horaires de travail normaux pour réaliser les tâches demandées, à un manque de confiance en l’administration ainsi qu’à un manque de reconnaissance de la part de l’administration et, d’autre part, un manque de suivi de l’administration sur l’état psychologique de M. E à la suite de sa tentative de suicide de 2015. Il ressort également des entretiens professionnels produits que, si M. E était très satisfait de ses conditions de travail en 2019, il a fait part, lors de son entretien de 2020, de sa fatigue et de son inquiétude sur la capacité de la direction à l’accompagner pour répondre aux nouvelles attentes ainsi que de ses conditions de travail qu’il a jugé insuffisamment satisfaisantes.
11. Pour contester l’existence d’une faute, la métropole européenne de Lille fait valoir que les mesures nécessaires ont été prises à la suite de la tentative de suicide de 2015 et que M. E avait demandé à ne plus être suivi par la MEL en raison du suivi privé dont il bénéficiait. Toutefois, la circonstance que la MEL a mené, à compter de 2016, des actions institutionnelles de sensibilisation et de prévention du risque suicidaire et a mis en place des procédures à suivre en cas de survenue de ce risque, ne pouvait la dispenser de son obligation d’assurer un suivi personnalisé de son agent qu’elle savait fragilisé. Or, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait accompagné le retour au travail de M. E. En maintenant l’intéressé sur un poste de direction aux responsabilités lourdes avec des moyens inadaptés aux attentes fixées et en ne prenant pas en compte les alertes de M. E sur son état psychologique, alors qu’il avait auparavant déjà réalisé une tentative de suicide reconnue imputable au service, la métropole européenne de Lille a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
12. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction qu’il puisse être considéré que le suicide de M. E trouve sa cause dans des facteurs extérieurs à son milieu professionnel. Par suite, il n’y a pas lieu d’exonérer partiellement la métropole européenne de Lille de sa responsabilité.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
13. En premier lieu, il n’est pas contesté que les frais d’obsèques de M. E, qui sont au nombre des préjudices patrimoniaux autres que ceux liés aux pertes de revenus, s’élèvent à la somme de 5 342 euros correspondant à la facture acquittée par Mme E. Par suite, la métropole européenne de Lille doit être condamnée à verser à Mme E la somme de 5 342 euros.
14. En deuxième lieu, le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu, le cas échéant, de ses propres revenus et déduction faite des prestations reçues en compensation. Le préjudice est établi par référence à un pourcentage des revenus de la victime affecté à l’entretien de la famille.
15. En l’espèce, le foyer de M. E, âgé de quarante-huit ans à la date de son décès, comprenait son épouse, Mme E, ainsi que M. B E, né le 23 septembre 2005 et M. C E né le 13 février 2009. Il résulte de l’instruction que M. E a perçu, en 2019, des revenus d’un montant de 59 655 euros et que Mme E a perçu des revenus d’un montant de 48 931 euros, soit un total de 108 586 euros. Compte tenu de la composition du foyer, il y a lieu de calculer l’indemnisation selon différentes périodes.
16. Du 16 octobre 2020 au 31 août 2026, date à laquelle B E ne bénéficiera plus de sa rente d’orphelin, il y a lieu de déduire les revenus de Mme E, d’un montant de 48 931 euros par an, sa pension de réversion d’un montant annuel de 22 574,40 euros ainsi que les pensions d’orphelin des deux fils, d’un montant total annuel de 9 946,80 euros. Il convient également de déduire le montant de 21 717,20 euros, correspondant à la part annuelle d’autoconsommation de M. E, pouvant être appréciée à 20%, soit une perte totale annuelle de 5 416,60 euros pour le foyer. Compte tenu de l’âge qu’aurait eu M. E, qui correspond à une rente temporaire de 6,762 euros selon le barème 2025 de la Gazette du Palais, le préjudice peut être évalué à la somme de 36 627,05 euros pour la période en cause.
17. Du 1er septembre 2026 au 30 janvier 2030, date du dernier versement de la pension d’orphelin de M. C E, la perte annuelle du foyer peut être évaluée, selon le même calcul et en prenant en compte la fin du versement d’une des deux pensions d’orphelin, à un montant de 10 390 euros. L’euro de rente temporaire étant de 4,839, le préjudice peut, pour cette période, être évalué à la somme de 50 277,21 euros.
18. Du 1er février 2030, au 23 septembre 2030, date à laquelle M. B E sera âgé de vingt-cinq ans et pourra être réputé ne plus être à la charge de sa mère, la perte du foyer peut être évalué à 10 119,62 euros pour cette période de huit mois.
19. Du 24 septembre 2030 au 13 février 2034, date à laquelle M. C E aura à son tour vingt-cinq ans, le foyer ne comptera plus qu’un enfant à charge et la part d’autoconsommation de M. E peut, par conséquent, être réévalué à 30%, soit à un montant de 32 575,80 euros. Toujours selon le même calcul, le préjudice peut être évalué à 13 149,51 euros.
20. Enfin, à compter du 14 février 2034, le foyer ne comprend plus d’enfant à charge et le taux d’autoconsommation de M. E peut être réévalué à 40%, soit à un montant de 43 434,40 euros. Eu égard au montant de ses revenus propres et de celui de la pension de réversion dont elle bénéficie, Mme E ne subit plus de préjudice économique à compter du 14 février 2034.
21. Au total, il sera fait une exacte appréciation du préjudice économique subi par le foyer en en fixant la réparation à la somme totale de 110 173,39 euros.
22. En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme E et MM. C et B E, du fait du suicide de leur époux et père, en allouant à chacun à ce titre une somme de 30 000 euros.
Sur les intérêts :
23. Les requérants ont droit aux intérêts à taux légal sur les indemnités précisées aux points 13, 21 et 22 à compter du 22 octobre 2021, date de réception de leur demande indemnitaire préalable par la métropole européenne de Lille.
Sur les frais liés au litige :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole européenne de Lille une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La métropole européenne de Lille versera à Mme D E la somme de 145 515,39 euros, au titre de ses préjudices propres, et la somme de 30 000 euros en sa qualité de représentante légale de M. C E. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021.
Article 2 : La métropole européenne de Lille versera à M. B E la somme de 30 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021.
Article 3 : La métropole européenne de Lille versera à Mme et M. E une somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à M. B E, et à la métropole européenne de Lille.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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