Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 11 juil. 2025, n° 2504314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A, représenté par Me Boussillon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 du préfet de la Gironde en tant qu’il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et son décret d’application ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ballanger, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté :
— le rapport de Mme Ballanger, magistrate désignée ;
— les observations de Me Boussillon représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 25 septembre 1994, est entré en France en 2014. Il est détenu au centre de détention de Bordeaux Gradignan depuis le 23 novembre 2022. Par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
5. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
6. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. A s’est maintenu irrégulièrement en France en dépit de deux précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées, qu’il a été écroué au centre pénitentiaire de Gradignan à la suite de nombreuses condamnations, qu’il est divorcé, qu’il n’établit pas qu’il participe à l’éducation et à l’entretien de son enfant et qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, si M. A se prévaut de ce qu’il vit en France depuis 2014, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de deux mesures d’éloignement prises à son encontre qu’il n’a pas exécutées et qu’il a fait l’objet de plusieurs incarcérations. De plus, le requérant, qui est largement défavorablement connu des services de police, a été condamné le 20 mai 2016 à une peine de dix mois d’emprisonnement pour vol par effraction, le 10 janvier 2017 à une peine d’un an d’emprisonnement pour vol aggravé, le 22 mars 2017 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour vol aggravé, le 1er février 2018 à une peine de six mois d’emprisonnement pour vol en réunion et en récidive, le 22 mars 2022 à six mois d’emprisonnement pour usage de faux documents administratifs, le 8 juillet 2022 à six mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis et le 14 février 2024 à trois mois d’emprisonnement pour recel de biens et détention non autorisée de stupéfiants. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A est en détention provisoire au centre de détention de Gradignan pour des faits de viol avec circonstances aggravantes et vol avec arme en état de récidive. Si M. A se prévaut de la présence en France de sa fille de nationalité française et de ce qu’elle bénéficie d’un droit de visite, il n’établit pas par les factures, les deux certificats médicaux et la copie du permis de visite de son enfant qu’il produit qu’il participe à son éducation et à son entretien. Dans ces conditions, compte tenu de la menace pour l’ordre public que représente la présence de M. A le territoire français, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant la durée d’interdiction de retour sur le territoire français à cinq ans. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A à l’encontre de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet de la Gironde lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis en bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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