Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 nov. 2025, n° 2519446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519446 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025 à 13h35, M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : l’absence de récépissé compromet la poursuite de son activité professionnelle et affecte sa situation financière et son équilibre psychologique ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit à un recours effectif, garantis par le préambule de la Constitution de 1946 et les articles 8 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il a déposé en ligne, le 21 juin 2025, une demande de renouvellement de sa carte de résident, laquelle a expiré le 12 octobre 2025 ; malgré plusieurs relances, il ne lui a pas été remis de récépissé ou d’attestation de prolongation d’instruction ; cette carence l’expose notamment à un risque de suspension de son contrat de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre à 14h23, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu à statuer.
Il indique qu’une attestation de prolongation d’instruction a été éditée ce jour au profit de M. A… lui permettant de conserver tous les droits afférents à son précédent titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 6 novembre 2025 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 7 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a édité une attestation de prolongation d’instruction, conformément aux dispositions de l’article L. 432-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, produite à l’instance et communiquée au requérant. Dès lors, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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