Rejet 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2328103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Richmond, SARL Richmond c/ mairie du 11ème arrondissement de Paris |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2023 et 8 juillet 2024, la SARL Richmond, représentée par Me Guerin, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel la maire de Paris a opposé un sursis à statuer pour une durée de deux ans sur sa demande de permis de construire, enregistrée sous le n° PC 075 111 23 V0021, ayant notamment pour objet la création de surface de plancher à destination de commerce et d’hébergement hôtelier, l’extension, la surélévation sur un niveau, ainsi que la rénovation d’un immeuble R+5 existant sur la parcelle cadastrée section BD n° 38 sise 42 rue Saint-Sébastien dans le 11ème arrondissement de Paris ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de délivrer le permis de construire sollicité ou à tout le moins de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Richmond soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté attaquée est entaché d’incompétence du signataire de l’acte, dès lors que ce dernier ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- il n’a pas été transmis au contrôle de légalité ;
- il est insuffisamment motivé dès lors que les avis de la mairie du 11ème arrondissement de Paris et du préfet de police n’ont pas été joints et que les circonstances de fait mentionnées ne sont pas propres à l’espèce et ne permettent pas de comprendre en quoi le projet considéré serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il ne procède pas d’un examen particulier de sa demande et qu’il n’a pas été tenu compte des dispositions effectivement applicables, la seule contrariété d’un projet avec les dispositions du futur plan local d’urbanisme ne suffisant pas à établir qu’il est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution dès lors, notamment, qu’il est de faible importance ; en tout état de cause, le sursis à statuer ne saurait faire obstacle à la réalisation de travaux qui sont nécessaires à la mise en conformité de l’hôtel aux règles de sécurité et d’accessibilité des établissements recevant du public ;
- pour les mêmes motifs, la maire de Paris a commis une erreur d’appréciation ;
- l’arrêté attaqué est fondé sur le futur plan local d’urbanisme de la Ville de Paris qui ne pouvait, sans erreur manifeste d’appréciation, prévoir un emplacement réservé sur l’immeuble litigieux ; le futur règlement du plan local d’urbanisme n’est pas cohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables ; un tel emplacement réservé porte atteinte au droit de propriété, à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 avril 2024 et 2 août 2024, la Ville de Paris, représentée par Me Santoni, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la société Richmond lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- les observations de Me Guerin pour la société Richmond,
- et celles de Me Tonani pour la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 mai 2023, la SARL Richmond a déposé une demande de permis, enregistrée sous le n° PC 075 111 23 V0021, ayant notamment pour objet la création de surface de plancher à destination de commerce et d’hébergement hôtelier, l’extension, la surélévation sur un niveau, ainsi que la rénovation d’un immeuble R+5 existant sis 42 rue Saint-Sébastien dans le 11ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 23 octobre 2023, la maire de Paris a opposé un sursis à statuer à cette demande pour une durée de deux ans. Par la présente requête, la société Richmond demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ».
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué du 23 octobre 2023 a été signé par Mme A… C…, adjointe au chef du service du permis de construire et du paysage de la rue qui, par un arrêté du 27 juillet 2023, régulièrement publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 31 juillet 2023, a reçu délégation de signature à effet de signer notamment les sursis à statuer opposés aux demandes de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales : « I.- Sont transmis au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : (…) 6° Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsqu’il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l’urbanisme ; (…) »
5. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort pas de ces dispositions que les décisions portant sursis à statuer sur une demande de permis de construire doivent être transmises au contrôle de légalité. En tout état de cause, à supposer même que la décision litigieuse était soumise à une telle transmission, son omission n’aurait pas d’incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux n’aurait pas été transmis au contrôle de légalité ne peut, dès lors, être utilement soulevé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « (…) Le sursis à statuer doit être motivé (…) ».
7. En l’espèce, l’arrêté litigieux se réfère aux dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, qui fonde le sursis à statuer, et fait référence à la procédure de révision du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris. L’arrêté précise, après avoir visé la nature du projet, que ce dernier méconnaît manifestement une orientation du projet d’aménagement et de développement durables ainsi qu’une disposition du projet de règlement du futur plan local d’urbanisme imposant sur le terrain d’assiette du projet, dans le but de renforcer la production de logements notamment sociaux, d’affecter à la destination habitation 100 % de la surface de plancher soumise à l’obligation de programme et 100 % de cette surface au logement locatif social. Par ailleurs, dès lors que les avis du préfet de police et de la mairie du 11ème arrondissement ne constituent pas le fondement de l’arrêté attaqué, ils n’avaient pas à être joints à ce dernier. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. (…) » Aux termes de l’article L. 153-11 du même code : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L.L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / (…) / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. »
9. En application de ces dispositions, un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
Sur l’exception d’illégalité du projet de plan local d’urbanisme :
10. La société requérante, qui demande l’annulation par la voie de l’exception du futur plan local d’urbanisme de Paris, doit être regardée comme soulevant un moyen tiré de l’exception d’illégalité de ce futur règlement.
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ».
12. Contrairement à ce que soutient la société requérante, en prévoyant des emplacements réservés à la création d’un certain type de logements, notamment de logements locatifs sociaux, le projet de règlement du futur plan local d’urbanisme de la Ville de Paris est cohérent avec les orientations 17, 18, 20 et 21 du projet d’aménagement et de développement durables visant à augmenter la production de logements sociaux dans un but de mixité sociale et en vue de répondre aux impératifs fixés par le législateur, qui oblige les communes de plus de 3 500 habitants à atteindre un taux de 25 % de logements sociaux dans le parc de résidences principales d’ici 2030, et que la Ville de Paris tend à dépasser, dans un contexte de raréfaction du foncier disponible. Le moyen tiré de l’incohérence du futur règlement avec le projet d’aménagement et de développement durables doit dès lors être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : (…) 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ; (…) ».
14. La société Richmond soutient que le projet de règlement du futur plan local d’urbanisme ne peut légalement instituer, sur le terrain d’assiette du projet où est édifié un hôtel à vocation sociale comportant un restaurant, un emplacement réservé imposant d’affecter à la destination habitation 100 % de la surface de plancher soumise à l’obligation de programme et 100 % de ce programme au logement locatif social. Toutefois, d’une part conformément aux dispositions précitées, le projet de règlement du futur plan local d’urbanisme définit les programmes de logement pour la réalisation desquels ces emplacements réservés sont institués. Le document graphique du projet de règlement du futur plan local d’urbanisme précise à cet effet les emplacements réservés en vue de la création de logements locatifs sociaux et ceux en vue de la création de logements en bail réel solidaire. Il précise également le pourcentage minimal relevant de la destination habitation que doit comporter la surface de plancher soumise à obligation de programme ainsi que le pourcentage minimal de logements locatifs sociaux ou de logements en bail réel solidaire que doit comporter la surface de plancher soumise à obligation de programme. D’autre part, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, la mixité voulue par le futur plan local d’urbanisme de Paris doit s’apprécier à l’échelle d’un secteur ou d’un quartier, et non d’un immeuble, de sorte que l’exigence de créer sur la parcelle d’assiette du projet litigieux 100 % de logements sociaux n’est pas contraire à cet objectif de mixité. Par ailleurs, la circonstance que l’immeuble existant ne comprend actuellement aucune surface d’habitation ne fait pas obstacle à l’institution d’un tel emplacement réservé, alors qu’en outre la société requérante n’établit pas que la création de logements sociaux dans l’immeuble serait inenvisageable au regard de l’exploitation et de la configuration actuelle de ce dernier. Si la société requérante fait enfin valoir que le terrain d’assiette du projet n’est pas situé dans les arrondissements de Paris qui comprennent le moins de logements sociaux, il ressort des pièces du dossier que le 11ème arrondissement compte seulement 14 % de logements sociaux en 2023. La société requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir que la future institution d’un emplacement réservé sur le terrain d’assiette du projet serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. En troisième lieu, la société Richmond fait valoir que l’emplacement réservé tel qu’envisagé par la Ville de Paris sur le terrain d’assiette du projet l’empêche de pouvoir exécuter des travaux sur l’immeuble dont elle est la propriétaire et méconnait ainsi le droit de propriété, la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que la liberté d’entreprendre. Toutefois, compte tenu de l’objectif d’intérêt général tenant à la construction de logements sociaux, des besoins de la Ville de Paris en la matière, de la cohérence de l’emplacement réservé avec le projet d’aménagement et de développement durables et de la garantie du droit de délaissement accordée aux propriétaires, et alors que le Conseil constitutionnel a jugé conforme au droit de propriété un tel dispositif, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Sur les autres moyens de légalité interne :
16. D’une part, selon les dispositions de l’article UG 1.5.2 du-projet de règlement du futur plan local d’urbanisme de la Ville de Paris : « UG.1.5.2 Emplacements réservés en vue de la réalisation de certains types de logements / En application des articles L. 151-41, 4° et R. 151-38, 1° du code de l’urbanisme, les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés en vue de la réalisation de programmes d’habitation ou de certaines catégories de logements. Ces emplacements réservés sont recensés dans l’annexe V du tome 2 du règlement. / Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement mentionné aux articles L. 152-2 et L. 230-1 et suivants du code de l’urbanisme. / Dans ces emplacements réservés, tout projet de construction neuve, restructuration lourde, extension, surélévation ou changement de destination (que l’opération relève du permis de construire ou de la déclaration préalable) doit affecter une part de sa surface de plancher à la destination Habitation. / Cette surface doit en outre comporter une proportion déterminée de logement locatif social ou de logement en bail réel solidaire / Ces emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques du règlement sous la légende LS ou BRS, suivie de deux nombres fixant les obligations à respecter : – les lettres LS indiquent qu’il s’agit d’un emplacement réservé en vue de la création de logement locatif social ; – les lettres BRS indiquent qu’il s’agit d’un emplacement réservé en vue de la création de logement en bail réel solidaire – le premier nombre indique le pourcentage minimal relevant de la destination Habitation que doit comporter la surface de plancher soumise à obligation de programme ; – le second nombre indique le pourcentage minimal de logement locatif social ou de logement en bail réel solidaire que doit comporter la surface de plancher soumise à obligation de programme ; (…) La surface de plancher soumise à obligation de programme est la surface de plancher totale du projet, après exclusion : – a- es surfaces situées à rez-de-chaussée dans la bande de constructibilité principale et des surfaces en sous-sol ; / b – des surfaces relevant de la destination Équipements d’intérêt collectif et services publics ; / c – des locaux à rez-de-chaussée bénéficiant de l’une des protections définies à la sous-section UG.1.4.2 (protection du commerce et de l’artisanat) (…) ». D’autre part, l’autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l’objet ne serait pas conforme à la destination de l’emplacement réservé, tant qu’aucune modification du plan local d’urbanisme emportant changement de la destination n’est intervenue.
17. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni de l’ensemble des pièces du dossier que la Ville de Paris, qui a pris en compte la nature du projet de la société requérante et les futures dispositions du futur plan local d’urbanisme, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de permis de construire de la société Richmond. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
18. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, à la date de l’arrêté litigieux, la procédure de révision du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris avait donné lieu à l’établissement des orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables parmi lesquelles figure, ainsi qu’il a été dit au point 12 du présent jugement, la volonté d’augmenter la production de logements sociaux notamment pour répondre aux impératifs du législateur et de favoriser la mixité sociale. Pour atteindre ces objectifs, la Ville de Paris a, ainsi que l’explique le rapport de présentation, décidé de créer de nouveaux emplacements réservés en vue de la réalisation de logements sociaux, y compris sur le terrain d’assiette du projet où est imposée l’affectation à la destination habitation 100 % de la surface de plancher soumise à l’obligation de programme et 100 % de ce programme au logement locatif social. Or, le projet de la société Richmond, qui vise à créer 125 m2 de surface de plancher à destination de commerce et d’hébergement hôtelier, de surélever d’un étage le bâtiment existant et de le rénover, ne comporte la création d’aucun nouveau logement social. Par suite, les travaux envisagés, bien que relativement limités dans leur ampleur, ne sont pas conformes à ce futur emplacement réservé. Ils sont en contradiction directe avec le règlement du futur plan local d’urbanisme et le parti pris urbanistique, sachant que la Ville de Paris a identifié 611 nouveaux emplacements réservés à la production d’un certain type de logement. Par suite, et nonobstant la circonstance que les travaux envisagés avaient notamment pour objet la mise en conformité de l’hôtel aux règles de sécurité et d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, c’est sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation, que la maire de la Ville de Paris a sursis à statuer sur la demande de permis de construire de la société Richmond.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la société requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Richmond au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
21. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Richmond la somme de 1 800 euros à verser à la Ville de Paris au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Richmond est rejetée.
Article 2 : La société Richmond versera à la Ville de Paris la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Richmond et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. B…
La présidente,
Signé
N. Amat
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Valeur ·
- Plus-value ·
- Cotisations ·
- Administration ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Action ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Solidarité ·
- Dernier ressort ·
- Droit au logement ·
- Contentieux ·
- Revenu ·
- Terme ·
- Logement
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Attique ·
- Espace vert ·
- Permis de démolir ·
- Permis de construire ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Géorgie ·
- Arménie ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Formulaire ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Réhabilitation
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Clipperton ·
- Fonctionnaire ·
- L'etat ·
- Finances publiques ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours administratif ·
- Réclamation ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Dépôt ·
- Administration ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Travaux supplémentaires ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sérieux ·
- Tunisie ·
- Recours administratif ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.