Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 16 mai 2025, n° 2112414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2112414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2021, la Société d’Investissement et de Rénovation Immobilière (S.I.R.I), représentée par Me Moncalis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°PC 92050 20 T0055 du 6 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Nanterre a autorisé la construction d’un centre de santé et de prévention par la commune sur les parcelles CS 146, 148, et 181 situées 8 rue Jean-Baptiste Lebon à Nanterre, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 8 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nanterre la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme ;
— le projet est incompatible avec la destination de la zone du plan local d’urbanisme dont relève le terrain d’assiette ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article UD 11-1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UD 12-1.2 du même règlement.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2021, la Société Civile Immobilière Foucault 3, venue au droit de la société SIRI, représentée par Me Moncalis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Nanterre a accordé le permis de construire n°PC 92050 20 T0055, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 8 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nanterre la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— le projet est incompatible avec la destination de la zone du plan local d’urbanisme dont relève le terrain d’assiette ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article UD 12-1.2 du plan local d’urbanisme ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article UD 11-1 du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, la commune de Nanterre, représentée par Me Peru, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête du fait du défaut d’intérêt à agir de S.I.R.I et de la tardiveté du mémoire de la SCI Foucault 3, et à titre subsidiaire à son rejet, ainsi qu’au prononcé d’une somme de 3 000 euros à leur charge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique ;
— et les conclusions de Me Astre, représentant la commune de Nanterre.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n°PC 095 427 20 8 0020 du 6 avril 2021, le maire de la commune de Nanterre a autorisé la construction d’un centre de santé et de prévention par la commune sur les parcelles CS 146, 148, et 181 situées 8 rue Jean-Baptiste Lebon à Nanterre. Le 7 juin 2021, la requérante a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet le 8 août 2021. La requérante demande l’annulation de l’arrêté du 6 avril 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux le 8 août 2021.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés./ Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable ». Aux termes de l’ article R. 600-2 de ce code : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
3. D’une première part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat dressé par un huissier de justice, que les pièces dont l’affichage est requis par les dispositions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme ont fait l’objet d’une publicité sur le terrain d’assiette de la construction projetée dès le 26 avril 2021, ouvrant un délai de recours de deux mois qui avait vocation à expirer le 26 juin suivant.
4. D’une deuxième part, si un recours gracieux formé par M. B D, gérant de S.I.R.I., a été notifié au maire de la commune de Nanterre, le 7 juin 2021, il ressort des pièces du même dossier que suivant acte authentique du 15 septembre 1999, la société S.I.R.I., qui avait, par ailleurs, été radiée du registre du commerce et des sociétés le 23 mars 2000, avait cédé ladite parcelle CS n°15 comprenant les deux immeubles bâtis formant pavillon à la Société Civile Immobilière Foucault 3. Dès lors la société S.I.R.I. ne disposait plus d’un intérêt lui donnant capacité pour agir contre la décision attaquée.
5. D’une troisième part, il ressort des pièces de ce même dossier que la Société Civile Immobilière Foucault 3, représentée par son gérant, M. C A, a communiqué un mémoire, enregistré le 16 décembre 2021, au-delà de l’expiration du délai de recours contentieux, qui faute d’avoir être prorogé par le recours gracieux introduit par S.I.R.I. expirait le 26 juin 2021. Dans ces conditions, ses écritures sont tardives et ses conclusions ne sont pas recevables.
6. Il résulte de ce qui précède, que les fins de non-recevoir opposées en défense tirées, d’une part, du défaut d’intérêt à agir de la société S.I.R.I. et, d’autre part, de la tardiveté du mémoire de la Société Civile Immobilière Foucault 3, doivent être accueillies.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 avril 2021 autorisant la construction d’un centre de santé et de prévention par la commune de Nanterre, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nanterre, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais d’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de S.I.R.I. la somme que la commune de Nanterre demande au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Société d’Investissement et de Rénovation Immobilière est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Foucault 3 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Nanterre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Société d’Investissement et de Rénovation Immobilière, la Société Civile Immobilière Foucault 3 et à la commune de Nanterre.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
signé
Mme Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2112414
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