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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 nov. 2025, n° 2518794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025 sous le numéro 2518794, complétée par une pièce le 30 octobre 2025 et un mémoire le 12 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Zoé Guilbaud, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 octobre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la proximité de la rentrée et de l’importance des frais déjà engagés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux,
les conditions mises à la délivrance d’un visa pour études sont satisfaites, qu’il s’agisse du sérieux du projet académique et professionnel ou des ressources financières permettant le séjour en France, de sorte que le refus de visa est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés et que le projet d’études ne satisfait pas les conditions de sérieux et de cohérence, le SCAC ayant émis un avis défavorable.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 25 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
- l’instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Lejosne, substituant Me Zoé Guilbaud, représentant M. B…,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a successivement rejeté par décisions des 7 octobre 2025 puis 17 octobre 2025, au motif que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables », les demandes de M. A… B…, ressortissant tunisien né le 12 mars 1993 inscrit pour l’année 2025/2026 au programme de mobilité internationale Marco Polo dans l’établissement Vatel de Nîmes –où il a effectué un stage du 12 mai au 23 juin 2025 muni d’un visa de court séjour délivré le 23 avril 2025– pour sa troisième année de Bachelor management hôtelier et tourisme, tendant à la délivrance d’un visa de long séjour pour études. M. B… a formé contre cette seconde décision le recours administratif préalable obligatoire, mentionné à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui l’a reçu le 28 octobre 2025.
Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision consulaire paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, tout comme celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du sérieux et de la cohérence du projet d’études de M. B…, motif invoqué par le ministre dans son mémoire en défense. La condition d’urgence doit par ailleurs être regardée comme satisfaite dans les circonstances particulières de l’espèce compte tenu du parcours de l’intéressé, de la proximité de la rentrée et des frais déjà engagés.
Dans ces conditions, il y a lieu, dans l’attente de l’intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en date du 17 octobre 2025 est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 novembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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