Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2026, n° 2428873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à travailler durant le temps de fabrication de sa carte de résident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la même notification et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de police a produit des pièces qui ont été enregistrées le 12 mars 2026.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous-astreinte :
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 mars 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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