Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 2404350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, Mme C A B, représentée par Me Lamy-Rabu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « étudiant », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’a pas été précédé d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante comorienne née le 24 septembre 1998, est entrée en France le 26 octobre 2020, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant valable du 15 octobre 2020 au 15 octobre 2021. Elle a bénéficié d’un titre de séjour étudiant valable du 14 décembre 2021 au 13 décembre 2022. Elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 7 juin 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme A B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a accordé à Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire et signataire de l’arrêté en litige, une délégation à l’effet de signer, notamment, tout acte ou décision à l’exception de certaines catégories d’entre eux parmi lesquelles ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
3. Si l’arrêté litigieux inverse le prénom et le nom de l’intéressée, cette simple erreur de plume n’est pas de nature à révéler un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » de la requérante, le préfet de Maine-et-Loire a considéré que l’absence d’étude de l’intéressée pour l’année universitaire 2020-2021, les réorientations ainsi que la régression dans son cursus scolaire ne permettaient pas de démontrer le caractère réel et sérieux de son parcours universitaire.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de l’année scolaire 2020-2021 si Mme A B justifiait d’une préinscription au sein de l’école ELITECH, école d’informatique et de commerce à Paris, lui permettant d’obtenir un diplôme de niveau 6 au répertoire national des métiers, elle n’a pas suivi cette formation. Au titre de l’année universitaire suivante, 2021-2022, si l’intéressée a justifié avoir suivi une classe préparatoire au métier d’infirmier à distance au sein du groupe Diderot et obtenu de bons résultats, elle n’a pas intégré de formation en soins infirmiers à l’issue de cette année scolaire. Au cours de l’année scolaire 2022-2023, Mme A B était inscrite au sein de l’Institut Régional Sport et Santé à Angers afin d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle d’accompagnant éducatif petite enfance, une formation sanctionnée par un diplôme de niveau 3 au répertoire national des métiers. Toutefois, l’intéressée, n’ayant pas trouvé de stage, n’a pas validé sa formation. Au titre de l’année universitaire 2023-2024, la requérante s’est inscrite au centre de formation des apprentis « Retravailler dans l’Ouest » à une formation en alternance pour préparer l’obtention du titre professionnel « assistant manager d’unité marchande ». Ainsi, dans ces conditions, alors qu’entre 2020 et 2023, l’intéressée s’est réorientée à trois reprises sans obtenir de diplôme, qu’elle n’a validé qu’une seule année d’étude et que le niveau des formations auxquelles elle était inscrite a diminué, le préfet de Maine-et-Loire a pu considérer que l’intéressée ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de séjour doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité dirigé contre la décision portant fixation du pays de destination doit être écarté.
9. En second lieu, Mme A B soutient que les conditions de vie aux Comores se sont durcies affaiblissant le niveau de vie de ses résidants. Toutefois, cette allégation n’est justifiée par aucun élément versé au dossier. En outre, elle ne démontre pas qu’elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour aux Comores. Par ailleurs, rien n’empêche la requérante d’être reconduite dans tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où elle est légalement admissible et non exclusivement dans son pays d’origine. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Lamy-Rabu.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
L. FRELAUT
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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