Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 nov. 2025, n° 2517633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517633 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat UNSA Territoriaux 72 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2025 et le 7 novembre 2025, le syndicat UNSA Territoriaux 72, représenté par son secrétaire départemental, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 523-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Sillé-le-Guillaume de respecter ses obligations légales en matière de sécurité au travail, de gestion de carrière et de respect de la vie privée des agents municipaux.
Il soutient qu’à la suite d’une réunion d’information organisée avec certains agents de la commune, plusieurs manquements ont été relevés : absence d’entretiens professionnels, absence de fiche de poste, absence de document unique d’évaluation des risques professionnels, utilisation du numéro de téléphone personnel des agents, absence d’entretien des vêtements de travail, absence de règlement intérieur, jour de congé imposé par l’employeur lors de la « journée de solidarité » et non-respect de la durée annuelle du temps de travail des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM).
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, la commune de Sillé-le-Guillaume doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle soutient que plusieurs allégations contenues dans la requête du syndicat UNSA Territoriaux 72 sont infondées, inexactes ou fortement exagérées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Pour justifier de l’urgence à ordonner les mesures sollicitées, le syndicat UNSA Territoriaux 72 fait valoir que les manquements commis par la commune de Sillé-le-Guillaume sont de nature à dégrader les conditions de travail des agents municipaux, à compromettre le bon déroulement de leur carrière et à les priver du bénéfice de certaines primes. Il soutient, en outre, que cette commune impose à ses agents de poser une journée de congé lors de la « journée de solidarité » et méconnaît la durée légale du temps de travail des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM). Toutefois, le syndicat requérant ne produit aucun élément matériel susceptible d’établir la réalité des manquements allégués et l’urgence à ordonner les mesures sollicitées. Par suite, en l’état de l’instruction, les demandes présentées par le syndicat UNSA Territoriaux 72, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peuvent être regardées comme présentant aucun caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat UNSA Territoriaux 72 doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du syndicat UNSA Territoriaux 72 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat UNSA Territoriaux 72 et à la commune de Sillé-le-Guillaume.
Fait à Nantes, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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