Rejet 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 avr. 2024, n° 2401901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, la société Pôle Formation France, représentée par la SELARL Ingelaere et Partners Avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la directrice de la formation professionnelle de la caisse des dépôts et consignations du 25 janvier 2024 portant, d’une part, déréférencement de la plateforme « Mon compte de formation » pour une durée de quatre mois et, d’autre part, refus de paiement des formations éligibles et demande de remboursement de sommes versées au titre de formations considérées comme non-conformes ;
2°) d’enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de procéder au re-référencement de la société Pôle Formation France sur la plateforme « Mon compte formation » dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et à lui verser les sommes restant dûes ;
3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ; tout son chiffre d’affaires provient de formations dans le cadre du compte personnel de formation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; ces décisions sont insuffisamment motivées ; la procédure contradictoire préalable a été méconnue ; les griefs sont entachés d’erreur matérielle des faits, sont infondés et les sanctions prononcées sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L ; 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête enregistrée le 19 mars 2024 sous le n° 2401899 par laquelle la société Pôle Formation France demande l’annulation des décisions contestées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le 5 avril 2024 à 14h00, en présence de Mme Souris, greffière :
— le rapport de M. Katz, juge des référés ;
— les observations de Me Geny et de Mme A représentant la société Pôle Formation France ;
— et les observations de Me Cante représentant la caisse des dépôts et consignations.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite le 8 avril 2024 par la société Pôle Formation France.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour établir l’urgence à suspendre les décisions contestées, la société Pôle Formation France soutient qu’elle tire son chiffre d’affaires exclusivement de formations réalisées dans le cadre de la plateforme « Mon Compte formation » et qu’elle ne dispose pas d’autres sources de revenus. Elle ajoute que la suspension des paiements de ses formations et les mesures de déférencement de son organisme sur cette plateforme pour une durée de quatre mois, à titre de sanction, la privent de tout chiffre d’affaires, risquant de compromettre sa survie à court terme. Toutefois, la société requérante, en se bornant à verser au dossier une attestation d’un expert-comptable du 23 novembre 2023 indiquant que « la source de revenu société Pôle Formation France () provient du CPF » et une attestation sur l’honneur de sa gérante indiquant que " l’intégralité des formations dispensées et achevées par [la société] depuis sa création ont été financées par le dispositif du CPF et ELUDIF ", ne justifie pas que les sanctions prononcées à son encontre auront pour effet de porter gravement et immédiatement atteinte à son équilibre économique. Dans ces conditions, la société requérante n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui justifierait l’intervention du juge des référés dans de brefs délais, sans attendre le jugement de la requête au fond. Par suite, les conclusions à fin de suspension et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de société requérante au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter la demande présentée par la caisse des dépôts et consignations au titre du même article.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Pôle Formation France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse des dépôts et consignations tendant au bénéfice d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pôle Formation France et à la caisse des dépôts et consignations.
Fait à Bordeaux, le 9 avril 2024.
Le juge des référés, La greffière,
D. Katz E. Souris
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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