Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 19 déc. 2025, n° 2314254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Kanza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a ajourné sa demande de naturalisation jusqu’au prononcé de la décision de justice à intervenir à l’issue de la procédure judiciaire dont elle fait l’objet ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision préfectorale du 27 janvier 2023 est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants à l’encontre de la décision par laquelle il a implicitement rejeté le recours administratif de Mme A… ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a ajourné sa demande de naturalisation jusqu’au prononcé de la décision de justice à intervenir à l’issue de la procédure judiciaire dont elle fait l’objet.
En premier lieu, la décision par laquelle le ministre de l’intérieur statue sur le recours préalable obligatoire institué par les dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française se substitue à la décision initiale prise par l’autorité préfectorale. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le recours formé par Mme A… le 21 mars 2023 contre la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a ajourné sa demande de naturalisation jusqu’au prononcé de la décision de justice à intervenir à l’issue de la procédure judiciaire dont elle fait l’objet. La décision implicite de rejet du ministre s’est ainsi substituée à la décision préfectorale. Par conséquent, les moyens tirés de l’incompétence, du défaut de motivation et du défaut d’examen soulevés par le requérant à l’encontre de la décision préfectorale ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité de celle du ministre, et les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être regardés comme dirigés contre cette dernière décision.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour confirmer l’ajournement de la demande de naturalisation présentée par Mme A…, le ministre s’est approprié le motif de la décision préfectorale, tiré de ce que cette dernière faisait l’objet d’une procédure diligentée par le parquet civil du tribunal judiciaire de Créteil tendant à faire annuler la reconnaissance de son enfant par un ressortissant français en raison de son caractère frauduleux. L’existence de cette procédure est établie par un courrier du procureur de la république près ce tribunal du 28 septembre 2022, produit par le ministre. Dès lors qu’il n’est pas contesté que cette procédure demeurait en cours à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation en prononçant l’ajournement de la demande de naturalisation de Mme A… jusqu’au prononcé de la décision de justice à intervenir à l’issue de cette procédure.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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