Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 31 déc. 2024, n° 2101884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101884 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2021 et 11 mai 2023 sous le n°2101884, la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, représentée par la SELARL Carnot Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 235 669,26 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait des indemnités qu’elle a versées aux ayants-droits de M. B A à la suite de son décès survenu dans la nuit du 13 au 14 juin 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— au moment de son décès, M. A avait la qualité de collaborateur occasionnel du service public des sapeurs-pompiers dès lors que les pompiers ont accepté son aide pour les guider au domicile de la personne qu’ils devaient secourir ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement des dispositions de l’article L. 2216-1 du code général des collectivités territoriales ;
— la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée dès lors qu’un accident causé à un collaborateur occasionnel du service est survenu et qu’il était le directeur des opérations de secours ;
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que le centre opérationnel départemental a été activé tardivement ;
— elle a subi un préjudice à hauteur de 235 669,26 euros correspondant au total du montant des indemnités versées aux proches de M. A, à savoir 169 834,63 euros alloués à sa mère, 29 834,63 euros alloués à son père, 5 000 euros alloués à sa grand-mère, 13 000 euros alloués à son frère, 13 000 euros alloués à sa sœur et 5 000 euros alloués à son amie.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2022, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la société d’assurance n’a pas d’intérêt pour agir dès lors qu’elle ne démontre pas agir en subrogation de la commune de Brignon dans ses droits ;
— la société requérante ne peut exonérer la commune de sa responsabilité dès lors que les dispositions de l’article L. 2216-1 du code général des collectivités territoriales sont inapplicables puisque le préfet agissait dans le cadre du dispositif prévu à l’article L. 742-2 du code de la sécurité intérieure, que le maire dirigeait les opérations de secours lorsqu’elles ont été mises en œuvre et lorsque le décès de M. A est survenu ; le maire ne peut également être exonéré de sa responsabilité en vertu des dispositions de l’article L. 742-2 du code de la sécurité intérieure ; la commune reste seule responsable des opérations de secours et de lutte contre les inondations alors même que le représentant de l’État aurait pris la direction de ces opérations ;
— la responsabilité pour faute de l’Etat ne peut être, en l’espèce, engagée par la société requérante dès lors que seules les victimes ou la commune pouvaient l’engager ; de plus, il n’existe pas de lien de causalité entre le déclenchement prétendument tardif du centre opérationnel départemental et l’accident dont a été victime M. A ;
— les précipitations exceptionnelles ayant touché la commune du Brignon sont constitutives d’un cas de force majeure, l’exonérant de sa responsabilité ;
— le préjudice de la société requérante est surévalué dès lors que la réalité du préjudice lié aux frais d’obsèques n’est pas établie, que les montants alloués par l’assureur au titre du préjudice moral sont manifestement surévalués, que le préjudice affectif de son amie n’est pas certain et que le préjudice corporel pour un montant de 140 000 euros n’est pas justifié.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 septembre 2021 et 12 mai 2023 sous le n°210886, la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne représentée par la SELARL Carnot Avocats, Me Deygas, demande au tribunal :
1°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Loire à lui verser la somme de 235 669,26 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait des indemnités qu’elle a versées aux ayants-droits de M. B A à la suite de son décès survenu dans la nuit du 13 au 14 juin 2017 ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Loire le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la responsabilité du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Loire est engagée dès lors qu’il s’agit de l’autorité ayant accepté et requis l’aide de M. A, qui avait acquis la qualité de collaborateur occasionnel du service public des sapeurs-pompiers au moment de son décès ;
— la responsabilité pour faute du SDIS est engagée sur le fondement des articles L. 2216-1, L. 2216-2 et L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que les sapeurs-pompiers ont commis une faute en acceptant l’aide de M. A compte tenu des conditions climatiques et de la dangerosité de la situation, alors qu’il n’y avait aucun caractère urgent à leur intervention ;
— elle a subi un préjudice à hauteur de 235 669,26 euros correspondant au total du montant des indemnités versées aux proches de M. A, à savoir 169 834,63 euros alloués à sa mère, 29 834,63 euros alloués à son père, 5 000 euros alloués à sa grand-mère, 13 000 euros alloués à son frère, 13 000 euros alloués à sa sœur et 5 000 euros alloués à son amie.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 2 septembre 2022 et le 14 juin 2023, le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Loire, représenté par la SELARL Philippe Petit et Associés, Me Saban, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL) et la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) devenue Relyens, le garantissent de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête présentée par la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne est irrecevable dès lors, d’une part, qu’elle n’établit pas sa qualité pour ester en justice faute de produire les actes de nomination de ses représentants légaux, d’autre part, qu’elle n’a pas d’intérêt pour agir faute de justifier subroger la commune de Brignon dans ses droits et, enfin, que la commune ou la victime n’ont pas elles-mêmes mis en cause sa responsabilité ;
— la créance de la société requérante est infondée dès lors que la commune a, à tort, indemnisé les ayants-droits de M. A alors que le représentant de l’Etat aurait dû prendre en charge la direction des opérations de secours sur le fondement des dispositions de l’article L. 742-2 du code de la sécurité intérieure ;
— en tout état de cause, sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que M. A n’avait pas la qualité de collaborateur occasionnel du service, les pompiers n’ayant pas requis son aide ; il aurait été seulement le collaborateur d’une mission de police municipale dont la responsabilité sans faute incombe alors à la commune de Brignon ;
— sa responsabilité pour faute ne saurait être engagée dès lors qu’il n’a pas accepté, ni même requis l’intervention de M. A ;
— s’agissant du préjudice, la société requérante ne satisfait pas à son obligation de justification du préjudice subi dès lors qu’elle ne fournit pas le procès-verbal de transaction et qu’il n’a été convié à aucune expertise ;
— à titre subsidiaire, il devra être garantie de toute condamnation par la société Relyens, son assureur de responsabilité civile pour la période de l’accident, et par la SMACL, son assureur couvrant la période de la réclamation.
Par des mémoires enregistrés le 30 décembre 2022 et le 25 mai 2023, la société Relyens venant aux droits de la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), représentée par la SELAS Seban Auvergne, Me Lantero, conclut au rejet de l’appel en garantie formée par le service d’incendie et de secours de la Haute-Loire et à sa mise hors de cause.
Elle soutient que :
— le service d’incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Loire ne peut utilement se prévaloir des contrats d’assurance successifs qu’elle a conclus qui prévoyaient une garantie déclenchée par la réclamation dès lors que le SDIS n’a eu connaissance du sinistre que le 7 mai 2021, date de la demande préalable adressée par la société requérante, soit après la date d’effet du contrat et il n’existait aucun élément de nature à engager la responsabilité de ce service à raison du décès de M. A ;
— le contrat qu’elle a conclu avec le SDIS de la Haute-Loire ayant pris fin au 31 décembre 2020, la prise en charge du sinistre dont il s’agit incombe à la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL).
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023, la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL), représentée par la SELARL DMMJB, Me Bonicel-Bonnefoi, conclut, à titre principal, au rejet de l’appel en garantie dirigé contre elle, à titre subsidiaire à sa mise hors de cause, à titre infiniment subsidiaire, à réévaluer les sommes réclamées, et enfin à mettre à la charge de toute partie succombant la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en application des articles 8 et 8-1 de la convention de gestion des sinistres portant sur l’application de la garantie dans le temps, sa responsabilité ne peut être retenue dès lors que le service d’incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Loire a eu connaissance du fait dommageable dès qu’il s’est produit, de sorte qu’il ne pouvait ignorer le risque de voir sa responsabilité engagée et qu’une enquête pénale pour disparition inquiétante et une enquête administrative avaient été ouvertes ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité du SDIS ne saurait être engagée sur le fondement des dispositions des articles L. 1424-2 et L. 1424-3 du code général des collectivités territoriales en l’absence de faute ; en particulier, la faute ne saurait être caractérisée par le fait que ce service a accepté l’intervention d’un collaborateur occasionnel du service public ;
— à titre infiniment subsidiaire, les sommes versées au titre du préjudice d’affectation sont surévaluées dès lors qu’elles dépassent les montants accordés par la jurisprudence ; en outre, la somme de 140 000 euros versée à la mère du défunt n’est pas justifiée.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brun,
— les conclusions de M. Debrion, rapporteur public,
— et les observations de Me Maisonneuve, représentant la société Groupama, de Me Cohendy, représentant le service d’incendie et de secours de la Haute-Loire et de Me Makhlouche, représentant la société Relyens.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la soirée du 13 juin 2017, un épisode d’orages violents et d’inondations s’est abattu sur le territoire de plusieurs communes du département de la Haute-Loire. A 20 heures, le centre de traitement de l’alerte du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours de la Haute-Loire a reçu un appel afin qu’il soit procédé à l’évacuation d’une habitante de la commune du Brignon, au lieu-dit Bessarioux, dont la maison était inondée. Ne parvenant pas à localiser avec précision le lieu du sinistre, les deux sapeurs-pompiers en charge de ce sauvetage se sont présentés chez M. A et ont accepté sa proposition de les guider jusqu’au domicile de l’habitante devant être secourue en leur ouvrant la voie avec son tracteur. Entre 21h 37 et 21h42, la voie de circulation sur laquelle M. B A s’était engagé s’est effondrée et le tracteur et son conducteur ont été emportés dans les eaux torrentielles. Le 14 juin 2017, le corps de M. A a été retrouvé sans vie lors des opérations de recherche. Entre le 16 mars 2018 et le 3 mars 2021, la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, assureur de la commune du Brignon, a indemnisé les ayants droit de M. B A pour un montant total de 235 669,26 euros. Par un courrier du 7 mai 2021, reçu le 10 mai suivant, le conseil de la commune du Brignon et de son assureur a sollicité du préfet de la Haute-Loire à ce que l’Etat lui rembourse cette somme. Par un autre courrier du 7 mai 2021 reçu le 11 mai suivant, le même conseil a demandé au service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Loire de lui rembourser cette somme. En l’absence de réponse à ces demandes, des décisions implicites de rejet sont nées. Par les présentes requêtes, la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne demande au tribunal de condamner l’Etat et le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Loire à lui verser la somme de 235 669,26 euros.
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2101884 et 2101886 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. La société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne recherche la responsabilité de l’Etat et du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Loire sur le fondement de la responsabilité sans faute et sur celui de la responsabilité pour faute.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; () « . Aux termes de l’article L. 2215-1 de ce code : » La police municipale est assurée par le maire, toutefois : () 3° Le représentant de l’Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d’application excède le territoire d’une commune ; () « . Aux termes de l’article L. 2216-1 du même code : » La commune voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu’une autorité relevant de l’Etat s’est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au maire pour mettre en œuvre des mesures de police ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé » service départemental d’incendie et de secours « , qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers () / Les modalités d’intervention opérationnelle des services locaux d’incendie et de secours sont déterminées par le règlement opérationnel régi par l’article L. 1424-4, après consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés () ». Aux termes de l’article L. 1424-2 du même code : " Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours et aux soins d’urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, les services d’incendie et de secours exercent les missions suivantes : / () 3° La protection des personnes, des animaux, des biens et de leur environnement ; / 4° Les secours et les soins d’urgence aux personnes ainsi que leur évacuation lorsqu’elles : / a) sont victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ; () « . L’article L. 1424-3 de ce code prévoit que » les services d’incendie et de secours sont placés pour emploi sous l’autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police () « . Enfin, selon l’article L. 1424-4 de ce même code : » Dans l’exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en œuvre les moyens relevant des services d’incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d’administration du service d’incendie et de secours () « . Enfin, l’article L. 1424-8 du même code dispose : » Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2216-2, le transfert des compétences de gestion prévu par le présent chapitre au profit du service départemental d’incendie et de secours emporte transfert de la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale au titre des dommages résultant de l’exercice de ces compétences ".
6. Enfin, aux termes de l’article L. 742-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : « La direction des opérations de secours relève de l’autorité de police compétente en application des dispositions de l’article L. 132-1 du présent code et des articles L. 2211-1, L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, sauf application des dispositions prévues par les articles L. 742-2 à L. 742-7 ». Aux termes de l’article L. 742-2 du même code : « En cas d’accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d’une commune, le représentant de l’Etat dans le département mobilise les moyens de secours relevant de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours. Il déclenche, s’il y a lieu, le plan Orsec départemental ».
7. Il résulte de l’instruction que, dans la soirée du 13 juin 2017, M. B A, décédé au cours de l’opération, a prêté volontairement son concours aux sauveteurs en les conduisant au domicile de la personne devant être secourue sur la commune du Brignon à la suite d’un appel reçu, à 20 heures, par le centre de traitement de l’alerte du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours de la Haute-Loire. Il a, par suite, la qualité de collaborateur occasionnel du service public. Dès lors, la responsabilité de la commune du Brignon est engagée, à l’égard des ayants droit de ce dernier, sur le fondement de la responsabilité sans faute.
S’agissant de la responsabilité sans faute de l’Etat :
8. Si la société requérante entend néanmoins engager la responsabilité sans faute de l’Etat, il est constant que l’accident dont M. A a été victime est survenu le 13 juin 2017 entre 21h 37 et 21h 42 après que les services de secours eurent reçu un appel pour intervenir à 20h alors que le préfet de la Haute-Loire n’avait pas, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 742-2 du code de la sécurité intérieure, encore ouvert le centre opérationnel de défense. Le centre opérationnel n’a été, en effet, ouvert qu’à compter de 22h, ce dont le préfet avait informé les communes de son département par un courriel envoyé à 21h49, et activé le plan Orsec « inondations » à 22h 46. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait pris la direction des opérations de secours, ni que l’intervention des sapeurs-pompiers pour le sauvetage de l’habitante domiciliée au lieu-dit Bessarioux se serait déroulée en application de mesures prises par le préfet de la Haute-Loire sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, de sorte que M. A serait intervenu pour le compte de l’Etat. Il s’ensuit que la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne n’est pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement du risque.
S’agissant de la responsabilité sans faute du service départemental d’incendie et de secours :
9. Il résulte des dispositions citées au point 4 que les services départementaux d’incendie et de secours, établissements publics départementaux, sont responsables des conséquences dommageables imputables à l’organisation ou au fonctionnement défectueux des services et matériels concourant à l’exercice des missions dévolues à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, alors même que l’Etat ou les autorités de police communales dans l’exercice de leur compétence de police générale, peuvent avoir recours à des moyens et des personnels relevant de ces établissements publics et que la responsabilité de l’Etat ou des communes demeure susceptible d’être engagée dès lors que les dommages en cause trouvent en tout ou partie leur origine dans une faute commise par l’Etat ou les autorités de police communales dans l’exercice de leurs attributions. Par suite, la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne n’est pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute du SDIS de la Haute-Loire.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
S’agissant de la responsabilité pour faute de l’Etat :
10. Il résulte de l’instruction, notamment de la main courante du centre opérationnel départemental dont les mentions ne sont pas utilement contestées par la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, que le département de la Haute-Loire n’a été placé en vigilance orange par les services de Météo France que le 13 juin 2017 à 22h 43. Dans ces conditions, compte tenu des informations dont disposait le préfet de la Haute-Loire, il ne résulte pas de l’instruction que ce dernier aurait, contrairement à ce que soutient la société requérante, commis une faute en activant tardivement à compter du même jour à 21h 49 le centre opérationnel et à 22h 46 le plan Orsec « inondations ». En tout état de cause, il n’est pas soutenu, ni même établi que le service d’incendie et de secours (SDIS) ne serait pas intervenu sitôt après que le centre de traitement de l’alerte du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours de la Haute-Loire eût reçu l’appel à 20h. Dans ces conditions, à supposer même que le préfet de la Haute-Loire aurait commis une faute en assurant tardivement la direction des opérations de secours et en n’activant pas plus tôt le centre opérationnel de secours, la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne n’établit pas le lien de causalité direct et certain entre la faute alléguée et l’intervention des services du SDIS ayant conduit au décès de M. A. Par suite, les conclusions de la requête tendant à engager la responsabilité pour faute de l’Etat ne peuvent être que rejetées.
S’agissant de la responsabilité pour faute du service départemental d’incendie et de secours :
11. Il résulte de la même instruction, notamment des procès-verbaux d’audition et de synthèse, que l’accident dont a été victime M. A le 13 juin 2017 est survenu alors, qu’au cours du trajet, escortant les services de secours, le pont enjambant le ruisseau « Le Ceyssoux » qu’il franchissait avec son tracteur s’est effondré entre 21h 37 et 21h42. Dans ces conditions, il ne résulte pas de cette instruction qu’en dépit des conditions météorologiques, un risque tenant à l’éboulement de la chaussée était prévisible lorsque les sapeurs-pompiers ont accepté, à son domicile, son aide, dès lors que le département de la Haute-Loire n’a été placé en vigilance orange par les services de Météo France, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que le 13 juin 2017 à 22h 43 et qu’au surplus, les sapeurs-pompiers intervenants s’apprêtaient à prendre le même chemin à la suite du tracteur manifestant ainsi qu’ils n’avaient pas eux-mêmes, connaissance du danger. Par suite, la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne n’est pas fondée à soutenir que le service départemental d’incendie et de secours aurait commis une faute en acceptant la collaboration de M. A.
12. Il résulte de tout de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense dans chacune des deux requêtes, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne le versement au service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Loire d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat ou du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Loire, qui n’ont pas, dans les présentes instances, la qualité de partie perdante, la somme que la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne demande au titre des mêmes dispositions. Pour l’application de ces mêmes dispositions, il n’apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL) les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne et enregistrées sous les n°s 2101884 et 210886 sont rejetées.
Article 2 : La société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne versera au service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Loire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL) tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, au ministre de l’intérieur, au préfet de la Haute-Loire, au service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Loire, à la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) et à la société Relyens.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. C, président,
— Mme Jaffré, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
J. Brun
Le président,
M. C
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2101884 et 2101886
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