Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 3 févr. 2026, n° 2600713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. F… A…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026, par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités belges pour l’examen de sa demande ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer l’attestation de demandeur d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 de ce code dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que la décision :
- est signée par une autorité incompétente ;
- méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnaît les dispositions de l’article 53-1 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la constitution du 4 octobre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Béroujon, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Béroujon a été lu, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois né le 12 novembre 1996 est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 22 octobre 2025. Il a demandé le bénéfice de l’asile le 4 novembre 2025. Il demande l’annulation de la décision du 19 janvier 2026 du préfet de la Gironde qui a décidé son transfert aux autorités belges pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
L’arrêté contesté a été signé par M. C… B…, chef du pôle régional « Dublin » de la préfecture de la Gironde, à qui le préfet de ce département, par un arrêté du 29 septembre 2025 publié au recueil des actes administratifs, a donné délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent les arrêtés de transfert. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de l’entretien du 4 novembre 2025, M. A… s’est vu remettre les brochures A « J’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » en langue chinoise qu’il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’a pas été informé de ses droits dans une langue qu’il comprenait ne peut qu’être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que les entretiens ont été réalisés le 4 novembre 2025 par un agent qui a apposé ses initiales sur le compte-rendu « A C » et l’a signé, et le préfet fait valoir en défense, sans être contredit, qu’il s’agit de Mme E… D…, agent qualifié au sens des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que l’agent ayant mené l’entretien du 4 novembre 2025 n’est pas identifié et n’était pas une personne qualifiée doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… souffre d’une pathologie invalidante au niveau du coccyx et d’un trouble autistique, ces éléments, qui ne l’ont pas empêché de venir de Chine depuis l’Allemagne et la Belgique, ne révèlent pas que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de son transfert aux autorités belges, responsables de sa demande d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentée par M. A… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de procès
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
F. BEROUJON
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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