Non-lieu à statuer 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 juil. 2025, n° 2504163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. A C et Mme B D, représentés par Me Valay, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois, en leur qualité d’accompagnant d’enfant malade ou, à défaut, un récépissé les autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où le couple était jusqu’à présent titulaire d’une autorisation provisoire de séjour (APS) en leur qualité d’accompagnants d’enfant malade ; il s’agit d’une demande de renouvellement ; ils risquent de perdre leur emploi et ne pourront subvenir aux besoins de leur famille ;
— la mesure est utile dès lors qu’elle peut seule leur permettre d’être placés en situation régulière le temps de l’instruction de leur demande de renouvellement de titre de séjour et de pouvoir poursuivre leur activité professionnelle ;
— la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative en l’absence de toute décision implicite ou explicite sur leurs demandes de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les requérants ont été destinataires le 25 juin 2025, via la plateforme « démarches simplifiées », d’autorisations provisoires de séjour valables du 25 juin 2025 au 24 septembre 2025.
Vu
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D et M. A C, de nationalité géorgienne, nés respectivement le 6 juillet 1992 et le 20 avril 1984, entrés en France le 11 avril 2022, ont bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour (APS) en leur qualité d’accompagnants d’enfant malade, valable, pour la dernière, jusqu’au 23 juin 2025. Ils ont sollicité, le 4 juin 2025, le renouvellement de cette autorisation. Leur précédente autorisation étant arrivée à son terme, ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de leur renouveler leur autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, le 25 juin 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, les requérants ont été destinataires d’autorisations provisoires de séjour valables du 25 juin 2025 au 24 septembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour sont devenues sans objet.
4. En second lieu, Mme D et M. C ne justifient pas de la nécessité, pour eux, de bénéficier à très bref délai, d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois alors que le préfet leur a délivré une autorisation provisoire de séjour valable trois mois. Ainsi, la condition tenant à l’urgence de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aucune disposition de cet article n’interdit au juge administratif de mettre à la charge d’une partie le versement à l’autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
6. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D et de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Valay, avocat de Mme D et de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Valay de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D et à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme D et à M. C.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme B D et M. A C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Valay, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ces derniers.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. A C, à Me Valay et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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