Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 sept. 2025, n° 2514080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. E D, représenté par Me Dahani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités maltaises ;
2°) d’enjoindre à titre principal, au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demandeur d’asile en procédure normale ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation, dans un délai de 48 heures, à compter du jugement à intervenir et de lui remettre une attestation de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— son droit à l’information, tel que garanti par les articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « C A » et 13 du règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 a été méconnu ;
— il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par une personne qualifiée en droit national ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 3§2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnait l’article 6 §1 du règlement dit « C A » et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
M. D a produit des pièces complémentaires le 25 août 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 août 2025 :
— le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
— les observations de Me Dahani, avocat de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui insiste sur les conditions d’accueil des demandeurs d’asile à Malte ainsi que sur les menaces subies par le requérant et son fils dans son pays d’origine ; elle précise, en outre, que M. D, contrairement aux affirmations de la préfecture, a séjourné cinq jours à Malte ;
— les observations de M. D, assisté d’un interprète ;
— le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant libyen, né le 22 septembre 1986, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025, notifié le 5 août 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités maltaises.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
4. Il ressort des pièces produites en défense que M. D s’est vu remettre, le 19 mai 2025, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure C – qu’est-ce que cela signifie ' » conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, en langue arabe, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Il s’ensuit que le requérant n’a pas été privé des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la méconnaissance de l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 13 du règlement n°2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’une décision par laquelle l’Etat français remet un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien () ». Il résulte de ces dispositions que les autorités de l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d’asile a bien reçu et compris les informations prévues par l’article 4 du même règlement.
7. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
8. En l’espèce, il ressort du compte-rendu d’entretien que l’agent qui a conduit l’entretien est identifié par la mention manuscrite de ses initiales « ML » et de sa signature, et dont le préfet de Maine-et-Loire verse au dossier la délégation de signature l’autorisant à signer les comptes-rendus d’entretiens « C », établissant qu’il s’agit d’une agente affectée au sein du bureau de l’asile et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, secrétaire administrative de classe normale, qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Il ressort également de ce compte-rendu que celui-ci relate l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile et retrace les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’entretien ne se serait pas déroulé dans les règles exigées de confidentialité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
11. M. D soutient que Malte n’accueille pas les demandeurs d’asile dans des conditions dignes et ne traite pas leurs demandes conformément aux exigences du droit d’asile. Toutefois, les documents produits par l’intéressé ne permettent pas de tenir pour établi que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités maltaises dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que Malte est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, si M. D démontre souffrir d’hypertension oculaire, cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu’il se trouvait à la date de l’arrêté contesté dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d’instruire sa demande d’asile en France. Si le requérant fait également valoir que son fils, B D, âgé de 12 ans, nécessite des soins dentaires, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas bénéficier de tels soins à Malte. Au demeurant, M. D a déclaré lors de l’entretien individuel qui s’est déroulé le 19 mai 2025 que son fils B ne présente pas de problème de santé. Enfin, et alors que la décision de transfert litigieuse n’emporte pas éloignement vers la Libye, M. D ne peut utilement se prévaloir des risques auxquels son fils et lui-même seraient exposés dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi qu’à l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 de ce règlement doivent être écartés.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 9 de cette même convention : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré () ». L’article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose : « L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. () 3. Lorsqu’ils évaluent l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres coopèrent étroitement entre eux et tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants : () le bien-être et le développement social du mineur ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Le requérant soutient que le préfet de Maine-et-Loire, en prononçant son transfert vers Malte, n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de son fils, B D, âgé de 12 ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que cet Etat a été informé de l’existence de cet enfant préalablement à l’arrêté attaqué et a accepté de le prendre en charge. D’autre part, l’intérêt supérieur de l’enfant étant de vivre avec son père qui a également fait l’objet d’une décision de transfert, le jeune B D a vocation à le suivre à Malte. Il est par ailleurs constant que la mère du jeune B ainsi que ses frères et sœurs résident en Libye. Si le requérant produit un certificat médical, postérieur à la décision attaquée, mentionnant que le jeune B nécessite des soins dentaires, il a déclaré lors de son entretien individuel que ce dernier ne rencontrait aucun problème de santé. En tout état de cause, comme mentionné au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas bénéficier de tels soins à Malte. Enfin, M. D ne peut utilement se prévaloir de ce que son fils aurait été l’objet de menaces et de violences en Libye dès lors que la décision attaquée n’emporte pas éloignement de son enfant vers ce pays. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni les dispositions de l’article 6 du règlement susvisé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Dahani et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie du présent jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDALa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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