Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 févr. 2026, n° 2605397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. B… A…, actuellement retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 février 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
2°) de lui communiquer l’entier dossier ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d’asile sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 521-7, 541-2 et 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le principe de non refoulement ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est fondée sur une décision illégale ;
- la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève.
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une décision illégale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observation de Me Badirou, avocat commis d’office, représentant M. A…, ce dernier assisté de M. E…, interprète en langue arabe,
- et les observations de Me Ioannidou, représentant préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 12 décembre 2007, a fait l’objet le 17 février 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, Mme D… C…, attachée d’administration de l’Etat, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2026-00083 du 19 janvier 2026 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manifestement infondé.
3. En second lieu, les arrêtés attaqués, d’une part, visent les textes dont ils font application, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 611-1 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, indiquent les éléments pertinents de la situation du requérant. En outre, ces arrêtés mentionnent sa date d’entrée sur le territoire français, énoncent qu’il existe un risque pour que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, qu’il ne présente pas de garanties de présentation suffisantes et qu’il est célibataire sans enfant à charge. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté. De même, il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est livré à un examen particulier de la situation du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ». L’article L. 521-7 du même code dispose que « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2o de l’article L. 542- 2. (…). ». Selon l’article L. 531-2 du même code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence de la France, l’étranger introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. L’autorité administrative compétente informe immédiatement l’office de l’enregistrement de la demande et de la remise de l’attestation de demande d’asile. / L’office ne peut être saisi d’une demande d’asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l’autorité administrative compétente et si l’attestation de demande d’asile a été remise à l’intéressé. ». Aux termes de l’article L. 541-1 de ce même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » et de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Enfin, selon l’article L. 541-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ». L’article R. 521-4 de ce code prévoit que « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. / Il en est de même lorsque l’étranger a introduit directement sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. (…) ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui n’a d’ailleurs pas sollicité son admission sur le territoire au titre de l’asile à son arrivée à l’aéroport Charles de Gaulle le 8 février 2026, ait présenté une demande d’asile lors de son audition pendant sa garde à vue le 17 février 2026. Par ailleurs, lors de l’audience du 12 février 2026 du juge judiciaire relative à la demande de prolongation du maintien en zone d’attente, l’intéressé a indiqué être entré en France afin de rejoindre l’Italie ou l’Espagne où résident des membres de sa famille. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions des articles précités.
7. En second lieu, le requérant ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la méconnaissance du principe de non-refoulement énoncé, notamment, par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, dont le paragraphe 1 stipule qu’« aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques », dès lors que ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français , qui n’a pas pour objet de déterminer le pays de renvoi.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) »
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision attaquée, le préfet de police a considéré qu’il existe un risque que l’intéressé se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français en ce qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, et en particulier qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En se bornant à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. Si M. A… soutient qu’il est menacé en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir ou faire présumer la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans méconnaître l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, décider que l’intéressé serait réacheminé vers le pays dont il a la nationalité. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. Aucune des circonstances invoquées par M. A… ne caractérise une circonstance humanitaire susceptible de justifier que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ne soit pas assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, si la présence du requérant sur le territoire français ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, M. A…, célibataire et sans charge de famille, est entré en France à une date très récente, le 17 février 2026 et y est dépourvu de liens intenses et stables. Dans ces conditions, en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle.
17. Il résulte de tout ce qui précède que de M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 17 février 2026. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être écartées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 25 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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