Rejet 30 janvier 2025
Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 30 janv. 2025, n° 2409471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409471 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 janvier 2018, N° 1702038 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet 2024 et 29 décembre 2024, M. A C B, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de saisir la commission du titre de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l’arrêté attaqué méconnait pour erreur de droit les dispositions des articles L. 432-1-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet du Val-d’Oise était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour compte tenu de sa résidence en France depuis plus de dix ans.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a produit aucune observation en défense, mais a communiqué les pièces utiles en sa possession, enregistrées le 30 décembre 2024.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 17 octobre 1976, déclare dans ses écritures être entré en France en janvier 2013 et dans la fiche de salle le 29 juillet 2013. Il a fait l’objet, le 16 février 2017, d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée, confirmée par un jugement n°1702038 rendu le 23 janvier 2018 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. L’intéressé a sollicité le 27 février 2024 son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. Dans la présente instance, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
3. Il est constant que M. B a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 16 février 2017, qui a été confirmée par un jugement n°1702038 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rendu le 23 janvier 2018, mesure qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise pouvait, pour ce seul motif, par application des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code, dont la méconnaissance ne peut dès lors plus être utilement invoquée par le requérant. Il s’ensuit que le préfet n’était pas tenu de saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce, quand bien même l’intéressé justifierait résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 432-1-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais irrépétibles.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F.-X. Prost
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409471
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