Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 13 janv. 2026, n° 2401493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Duthelle, représentée par Me Laplante, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Parmain a sursis à statuer sur sa déclaration préalable de travaux du 9 octobre 2023 relative à la division en vue de bâtir sur un terrain situé 25 le Pré du Lay à Parmain ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Parmain de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Parmain la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, la commune ne justifiant pas d’une délégation régulière de son signataire ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet n’est pas de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme ; un éventuel classement en zone N de la parcelle serait d’ailleurs illégal ; en effet, la parcelle est située en zone bleue du plan de prévention des risques d’inondation et en zone soumise à prescription du plan de prévention du risque d’inondation par ruissellement, zones au sein desquelles les constructions sont autorisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, la commune de Parmain, représentée par l’AARPI Richer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL Duthelle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- outre le classement en zone bleue du PPRI de la vallée de l’Oise, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme confirme que la zone pavillonnaire du « Pré au Lay » des hauteurs maximale de crue supérieures à un mètre ; le projet du plan de référence du parc naturel du Vexin français retire d’ailleurs ce secteur des zones urbanisées de la commune ;
- les moyens soulevés par la SARL Duthelle ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Laplante, représentant la SARL Duthelle,
- les observations de Me Meyer, représentant la commune de Parmain.
Considérant ce qui suit :
La SARL Duthelle a déposé le 9 octobre 2023 une déclaration préalable ayant pour objet une division en bue de bâtir sur un terrain situé 25 le Pré du Lay à Parmain. Par un arrêté du 23 novembre 2023, le maire de cette commune a sursis à statuer sur cette déclaration préalable. La SARL Duthelle demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B…, adjointe au maire de la commune de Parmain, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du 6 juillet 2020, régulièrement publié et transmis en préfecture le lendemain. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
L’article L. 151-9 du code de l’urbanisme dispose : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire ». Aux termes de l’article R. 151-18 du même code : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Aux termes de son article R. 151-24 : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / (…) / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5o Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’en raison de l’annulation de son plan local d’urbanisme du 22 mars 2017 par arrêt du 1er juillet 2021 de la cour administrative d’appel de Versailles n° 19VE00886-20VE01201, la commune de Parmain ne disposait pas de plan local d’urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée. Par une délibération en date du 21 octobre 2021, elle a prescrit la révision de son plan d’occupation des sols, valant élaboration du plan local d’urbanisme, et le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable a eu lieu le 17 mars 2022. Ce projet d’aménagement et de développement durables expose un objectif de « Prévenir les risques naturels liés aux inondations de l’Oise (PPRI) et aux ruissellements (PPRN) en intégrant en zone naturelle les secteurs du Pré du Laye, des berges de l’Oise et de la Naze concernés par un périmètre de protection contre les risques inondation et naturel, soit une réduction de 28,5ha de surface urbanisée conformément aux orientations du projet de révision de la Charte du PNR qui prévoit de les préserver ». Quand bien même la déclaration préalable déposée par la SARL Duthelle ne prévoit que la réalisation d’une maison d’habitation de 140 m2, cette construction est envisagée au sein d’une zone que les auteurs du futur plan local d’urbanisme entendent protéger en la classant en zone naturelle. C’est ainsi sans commettre d’erreur d’appréciation que le maire de la commune de Parmain a considéré que la demande de la société était de nature à compromettre l’exécution future du plan local d’urbanisme.
D’autre part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les auteurs du futur plan local d’urbanisme entendent procéder au classement en zone naturelle du secteur du Pré du Laye, secteur au sein duquel est comprise la parcelle cadastrée AP 375. Il ressort des pièces du dossier que cette parcelle est dénuée de toute construction et présente un caractère arboré. En outre, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme, document publié le 25 juillet 2023, souligne que « La commune de Parmain est située dans un secteur où les crues de l’Oise se produisent régulièrement. La crue la plus forte enregistrée en 1995 se situait à la cote NGF 26.18. Parmain est donc concernée par le PPRI de la Vallée de l’Oise. Les hauteurs d’eau maximales en cas de crue centennale sont à prévoir à l’amont de la commune, au niveau de la zone pavillonnaire du « Pré au Lay ». L’ensemble des constructions qui y sont implantées est exposé à des hauteurs d’eau très supérieures à un mètre. (…) Le champ d’expansion des crues de Parmain est de 23,9 hectares, mais plus de la moitié sont urbanisés. Ces derniers sont donc imperméables en tant que champ d’expansion des crues. Quelques clichés des inondations de 1995 qui corroborent les dégâts conséquents subits par cet événement naturel, au niveau du secteur du Pré de Lay. (…) Le Pré du Lay / Caractéristiques / Un quartier s’identifie par sa situation sur terrasse alluviale inondable entre 26 et 28 NGF et classé en zone inondable au PPRI de l’Oise à la suite des inondations de 1995 et 1996. Il a été urbanisé à partir de la fin du XIXème siècle, suivant une orientation régulière du bâti ESE/O-NO et présente une végétation de qualité caractérisée par un couvert arboré régulier des jardins et parcs privés. Cette impossibilité de toute évolution urbaine suite au PPRI a laissé libre le plein développement végétal, faisant de ce lieu un cadre très paysager à dominante naturelle sur l’habitat inséré, favorable au tourisme fluvial. Le projet de du Plan de référence du Parc naturel régional du Vexin français retire ce secteur des zones urbanisées de la commune. / Critères de densité urbaine Une surface parcellaire très variable allant de 600m² à 9000m². Le bâti est de type pavillonnaire ne dépassant pas le R+1 dans l’ensemble. Les capacités de densification de cet espace sont inexistantes, en raison de la situation en zone inondable au PPRI et identifiée prochainement en zone verte du projet de révision de la charte du PNR. ». Enfin, il ressort du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la vallée de l’Oise, accessible tant au juge qu’aux parties, que le secteur du Pré de Laye est situé en zone bleue de risque inondation et exposée à un aléa moyen. Ainsi, au regard des caractéristiques de cette parcelle, arborée et dont le caractère perméable permet une meilleure infiltration des eaux en cas de crue, son futur classement en zone naturelle, quand bien même elle ne présente pas un caractère inconstructible au regard des deux plans de prévention du risque d’inondation existants, n’apparait pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SARL Duthelle doivent être rejetées, ainsi que par conséquences celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge la commune de Parmain, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SARL Duthelle le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Duthelle est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Parmain au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Duthelle et à la commune de parmain.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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